Article L242-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version12/02/2005

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Les règles relatives à l'éducation spéciale sont fixées par les dispositions des articles L. 112-1, L. 112-3, L. 351-1 et L. 352-1 du code de l'éducation ci-après reproduites :
" Art. L. 112-1. - Les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission départementale d'éducation spéciale. "
" Art. L. 112-3. - L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée, soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés. L'éducation spéciale peut être entreprise avant et poursuivie après l'âge de la scolarité obligatoire. "
" Art. L. 351-1. - Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux mineurs, délinquants ou en danger, relevant de l'autorité judiciaire, l'Etat prend en charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés :
1° Soit, de préférence, en accueillant dans des classes ordinaires ou dans les classes, sections d'établissements, établissements ou services relevant des ministres chargés de l'éducation ou de l'agriculture, dans lesquels la gratuité de l'éducation est assurée, tous les enfants susceptibles d'y être admis malgré leur handicap ;
2° Soit en mettant du personnel qualifié relevant du ministre chargé de l'éducation à la disposition d'établissements ou services créés et entretenus par d'autres départements ministériels, par des personnes morales de droit public, ou par des groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à cet effet ; dans ce cas, le ministre chargé de l'éducation participe au contrôle de l'enseignement dispensé dans ces établissements ou services ;
3° Soit en passant avec les établissements d'enseignement privés, selon les modalités particulières déterminées par décret en Conseil d'Etat, les contrats prévus par le titre IV du livre IV du présent code, ou avec les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés les contrats prévus par le livre VIII (nouveau) du code rural. "
" Art. L. 352-1. - L'Etat participe à la formation professionnelle et à l'apprentissage des jeunes handicapés :
1° Soit en passant les conventions prévues par le titre II du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code du travail relatif aux centres de formation d'apprentis ;
2° Soit en attribuant des aides spéciales au titre de leurs dépenses complémentaires de fonctionnement aux établissements spécialisés reconnus par le ministre chargé de l'agriculture. "
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 12 février 2005
3 textes citent l'article

Commentaires7


M. Jean-Claude Peyronnet, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Vienne · Questions parlementaires · 8 avril 2004

Les commissions départementales d'éducation spéciale (CDES) sont prévues par l'article L. 242-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et sont compétentes pour décider de mesures en faveur des enfants et adolescents présentant un handicap de la naissance à vingt ans, en matière d'orientation ou encore d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale. Elles sont présidées à tour de rôle par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et l'inspecteur d'académie du département.

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M. Marcel Vidal, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 31 juillet 2003

Les commissions départementales d'éducation spéciale (CDES) sont prévues par l'article L. 242-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et sont compétentes pour décider de mesures en faveur des enfants et adolescents présentant un handicap de la naissance à vingt ans, en matière d'orientation ou encore d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale. Elles sont présidées à tour de rôle par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et l'inspecteur d'académie du département.

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M. Michel Doublet, du group UMP, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 10 juillet 2003

Les commissions départementales d'éducation spéciale (CDES) sont prévues par l'article L. 242-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et sont compétentes pour décider de mesures en faveur des enfants et adolescents présentant un handicap de la naissance à vingt ans, en matière d'orientation ou encore d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale. Elles sont présidées à tour de rôle par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et l'inspecteur d'académie du département.

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Décisions21


1Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2015, n° 12/12123
Confirmation

[…] Au soutien de leur recours, ils invoquent les dispositions des articles L 242-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles qui accordent aux enfants ne pouvant utiliser les moyens de transport en commun, en raison de leur handicap, le bénéfice d'un transport individuel ou collectif adapté entre le domicile et l'établissement d'éducation spécialisé et mettent à la charge des organismes de sécurité sociale les frais de transports correspondants.

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2Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 2 février 2024, n° 23/00551

[…] Aux termes de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, […] la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 9 avril 2021, 18PA03330, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] 5. Aux termes de l'article L. 240-10 du code de l'action sociale et des familles : « Les frais d'hébergement et de soins dans les établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 ainsi que les frais de soins concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception des dépenses incombant à l'Etat en application de l'article L. 242-1, sont intégralement pris en charge par les régimes d'assurance maladie, dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations. / A défaut de prise en charge par l'assurance maladie, ces frais sont couverts au titre de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte des ressources de la famille. ».

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