Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre II : Enfance et adolescence handicapées / Section 1 : Scolarité et accompagnement des enfants et des adolescents handicapés
Article L242-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 67 () JORF 12 février 2005
Commentaires • 7
Les commissions départementales d'éducation spéciale (CDES) sont prévues par l'article L. 242-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et sont compétentes pour décider de mesures en faveur des enfants et adolescents présentant un handicap de la naissance à vingt ans, en matière d'orientation ou encore d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale. Elles sont présidées à tour de rôle par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et l'inspecteur d'académie du département.
Lire la suite…Les commissions départementales d'éducation spéciale (CDES) sont prévues par l'article L. 242-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et sont compétentes pour décider de mesures en faveur des enfants et adolescents présentant un handicap de la naissance à vingt ans, en matière d'orientation ou encore d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale. Elles sont présidées à tour de rôle par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et l'inspecteur d'académie du département.
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Au soutien de leur recours, ils invoquent les dispositions des articles L 242-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles qui accordent aux enfants ne pouvant utiliser les moyens de transport en commun, en raison de leur handicap, le bénéfice d'un transport individuel ou collectif adapté entre le domicile et l'établissement d'éducation spécialisé et mettent à la charge des organismes de sécurité sociale les frais de transports correspondants.
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Frais de transport·
- Assurance maladie·
- Enfant·
- Charge des frais·
- Prescription médicale·
- Etablissements de santé·
- Action sociale·
- Belgique·
- Enseignement
[…] Aux termes de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, […] la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
Lire la suite…- Salaire minimum·
- Cotisations·
- Urssaf·
- Travail·
- Salarié·
- Heures supplémentaires·
- Coefficient·
- Tribunal judiciaire·
- Compte·
- Rémunération
3. CAA de PARIS, 4ème chambre, 9 avril 2021, 18PA03330, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. Aux termes de l'article L. 240-10 du code de l'action sociale et des familles : « Les frais d'hébergement et de soins dans les établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 ainsi que les frais de soins concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception des dépenses incombant à l'Etat en application de l'article L. 242-1, sont intégralement pris en charge par les régimes d'assurance maladie, dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations. / A défaut de prise en charge par l'assurance maladie, ces frais sont couverts au titre de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte des ressources de la famille. ».
Lire la suite…- Différentes formes d'aide sociale·
- Aide sociale à l'enfance·
- Placement des mineurs·
- Aide sociale·
- Département·
- Associations·
- Enfant·
- Education·
- Dépense·
- Agence régionale
Les commissions départementales d'éducation spéciale (CDES) sont prévues par l'article L. 242-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et sont compétentes pour décider de mesures en faveur des enfants et adolescents présentant un handicap de la naissance à vingt ans, en matière d'orientation ou encore d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale. Elles sont présidées à tour de rôle par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et l'inspecteur d'académie du département.
Lire la suite…