Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre II : Enfance et adolescence handicapées / Section 1 : Scolarité et accompagnement des enfants et des adolescents handicapés
Article L242-10 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 67 () JORF 12 février 2005
A défaut de prise en charge par l'assurance maladie, ces frais sont couverts au titre de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte des ressources de la famille. Il n'est exercé aucun recours en récupération des prestations d'aide sociale à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L222-2 du code de l'action sociale et des familles, […] pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. (…) » ; et qu'aux termes de l'article L242-10 du même code, figurant au titre IV « personnes handicapées » du livre II « différentes formes d'aides et d'action sociale » : « Les frais d'hébergement et de soins dans les établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 ainsi que les frais de soins concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception des dépenses incombant à l'Etat en application de l'article L. 242-1, […]
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[…] 2. L'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « La prise en charge la plus précoce possible est nécessaire. […] Aux termes de l'article L. 242-10 du même code : » Les frais d'hébergement et de soins dans les établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 ainsi que les frais de soins concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception des dépenses incombant à l'Etat en application de l'article L. 242-1, sont intégralement pris en charge par les régimes d'assurance maladie, dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations. […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 juin 2008, n° 08B00722
[…] par M e Cormary tendant au rejet de la requête et à la mise à la charge du département de la somme de 1196 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, cette somme devant être recouvrée directement par son conseil conformément à l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle par les moyens que la requête d'appel du département est tardive, […] que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable dès lors que la demande a été formée sur le fondement de l'article L. 242-10 du code de l'action sociale et de la famille qui ne pose pas des conditions de ressources à la prise en charge par le département de soins apportés à des handicapés en l'absence d'intervention de l'assurance maladie ; […]
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