Article L242-14 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version12/02/2005

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Les règles relatives à l'allocation d'éducation spéciale sont fixées par les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites :
" Art. L. 541-1. - Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation spéciale, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, le même complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement d'éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission départementale d'éducation spéciale.
L'allocation d'éducation spéciale n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. "
" Art. L. 541-2. - L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission de l'éducation spéciale mentionnée à l'article L. 242-2 du code de l'action sociale appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.
Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission de l'éducation spéciale, l'allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande. "
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 12 février 2005
4 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 20 novembre 2020

Selon l'article L. 112-2, chaque enfant en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences et de ses besoins de compensation réalisée par une équipe pluridisciplinaire, sur la base de laquelle est proposé à l'enfant un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS), lequel constitue un élément du plan personnalisé de compensation du handicap proposé à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées selon l'article L. 146- 8 du code de l'action sociale et des familles, afin de permettre à cette dernière de prendre les […] Aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (CASF), […]

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Conclusions du rapporteur public · 26 juillet 2018

Ce critère est également rempli : en effet, si l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé est mentionnée à l'article L. 242-14 du code de l'action sociale et des familles, c'est uniquement pour renvoyer au code de la sécurité sociale, qui régit entièrement cette prestation définie comme prestation familiale, c'est-à-dire une prestation de sécurité sociale. […] Or, alors que l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles prévoit la récupération des aides sociales en cas de retour du bénéficiaire à meilleure fortune, rien de tel n'est prévu pour une prestation de sécurité sociale telle que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Par suite, contrairement à ce que soutient le pourvoi, cette allocation n'est pas récupérable par le tiers payeur.

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Décisions33


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 5 avril 2022, n° 20/02336
Confirmation

[…] Selon l'article L. 242-14 du Code de l'action sociale et des familles, les règles relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (Y) sont fixées par les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 et L. 541-4 du Code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 24 février 2021, n° 19/00436
Infirmation

[…] Selon l'article L 242-14 du code de l'action sociale et des familles, les règles relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (Y) sont fixées par les dispositions des articles L 541-1, L 541-2, L 541-3 et L 541-4 du code de la sécurité sociale.

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3Tribunal administratif de Toulon, 28 août 2023, n° 2302030
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 242-14 du code de l'action sociale et des familles : « Les règles relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont fixées par les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 et L. 541-4 du code de la sécurité sociale. ». L'article L. 241-6 de ce même code dispose que : « I – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, […]

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