Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre III : Travailleurs handicapés
Article L243-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 52
Les personnes handicapées nécessitant un accompagnement médico-social pour s'insérer durablement dans le marché du travail, en particulier les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du présent code et ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail, peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné mentionné à l'article L. 5213-2-1 du code du travail.
Commentaires • 4
L'article 24 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit la possibilité de départ anticipé à la retraite au profit des salariés handicapés du régime général et des régimes alignés selon des modalités prévues par le décret n° 2004-232 du 17 mars 2004 relatives au taux minimal d'incapacité permanente fixé à 80 % par l'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles, à la durée minimale d'assurance d'au moins 120 trimestres incluant au minimum 100 trimestres de cotisations effectives, et à un âge minimum abaissé à partir de cinquante-cinq
Lire la suite…L'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les décisions des COTOREP doivent être motivées. Cependant, il apparaît que cette motivation est le plus souvent extrêmement sommaire. Ainsi, en cas de refus d'attribution de la carte d'invalidité civile, la décision notifiée à l'intéressé indique simplement que le refus est motivé par un taux d'incapacité reconnu inférieur au seuil requis de 80 %.
Lire la suite…Décisions • 97
[…] Selon l'article 1er de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sont annexés au présent arrêté les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention » stationnement pour personnes handicapées « mentionnée au I de l'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3 du même code ». […]
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[…] Selon l'article 1er de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sont annexés au présent arrêté les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention » stationnement pour personnes handicapées « mentionnée au I de l'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3 du même code ». […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, Président 5, 9 février 2023, n° 1912110
[…] — l'incompétence du tribunal administratif pour connaître du recours formé contre la décision du 4 juillet 2019 relative à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » dès lors que l'examen de ce recours relève, en application des dispositions du V bis de l'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles, de la seule compétence de la juridiction judiciaire ;
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