Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre III : Travailleurs handicapés
Article L243-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 9
La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 ne constitue pas un salaire au sens du code du travail. Elle est en revanche prise en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de celle des cotisations définie aux articles L. 242-1 du même code et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Ces cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire ou réelle dans des conditions définies par voie réglementaire.
Commentaires • 2
Aux termes des articles L 243-4 et L 243-5 du CASF, […] le programme 157 « Handicap et dépendance » a fait l'objet d'une enveloppe complémentaire de 15 millions d'euros inscrits en loi de finances pour 2018, permettant dans le cadre d'un décret du 21 mars 2018 modifiant le code de l'action sociale et des familles (CASF) : - de porter le taux pivot de l'aide au poste de l'Etat de 50% à 50,7% du SMIC, - de prévoir en conséquence que le
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Lille en date du 19 septembre 2011, admettant M. Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 243-5 et suivants ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code général des impôts, notamment son article 1635 bis Q ;
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[…] ( 9 ) Article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur du 23 décembre 2000 au 1 février 2005. À compter de 2007, la personne handicapée placée dans une telle structure perçoit, au titre de son activité à caractère professionnel exercée à temps plein, une rémunération garantie dont le montant est compris entre 55 % et 110 % du salaire minimum de croissance (voir article R. 243-5 du code de l'action sociale et des familles entré en vigueur le 1er janvier 2007). Cette rémunération garantie versée par la structure d'accueil est substantiellement compensée par l'État. […] ( 45 ) Arrêts Farrell (C-356/05, EU:C:2007:229, point 40 et jurisprudence citée) et Dominguez (C-282/10, EU:C:2012:33, point 39 et jurisprudence citée).
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3. Cour d'appel de Rennes, 5 mars 2008, 06/05551
En application des dispositions de l'article L. 243-5 du Code de l'action sociale et des familles, la rémunération garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par le travaille qui accueille le travailleur handicapé ne constitue pas un salaire au sens du Code du travail. Elle est en revanche considérée comme une rémunération du travail pour l'application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations sociales. Cette rémunération ne constitue pas une allocation à caractère alimentaire puisqu'elle est versée en contre-partie d'un travail, directement par l'établissement qui perçoit de l'Etat une « aide au poste ». Elle doit donc être déduite du poste des pertes de gains professionnels futurs. […] ARRÊT DU 05 MARS 2008
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Aux termes des articles L 243-4 et L 243-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF), tout travailleur handicapé accueilli en établissement et service d'aide par le travail (ESAT) bénéficie d'une rémunération garantie considérée comme une rémunération du travail et, à ce titre, assortie de différentes contributions et cotisations.
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