Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre V : Prestation de compensation
Article L245-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 83
L'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.
Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire, le donataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie.
Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
La prestation de compensation n'est pas prise en compte pour le calcul d'une pension alimentaire ou du montant d'une dette calculée en fonction des ressources.
Commentaires • 14
L. 541-1 du CSS 6 Par loi n° 2005-102 du 11-02-2005, en remplacement de l'allocation compensatrice à tierce personne elle-même instituée par la loi du 30 juin 1975 7 V. L. 245-3 du CASF 8 Notion définie à l'art. 245-7 du CASF 9 Tout bénéficiaire de l'AEEH éligible à la PCH peut accéder à la PCH pour l'aménagement du logement et du véhicule (2° du III de l'art. L. 245-1 du CASF, qui renvoie au 3° de l'art. L. 245-3 du CASF) 10 V. […] - A ce que le département de l'Hérault verse une somme de 1 500 euros à l'avocat de la requérante au titre des articles L. 761-1 du CJA et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Lire la suite…-- p {margin: 0; padding: 0;}--> indemnités à caractère social qui « réparent des préjudices (…) à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ». 2. – La prestation de compensation du handicap servie par les départements (article L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles) * La compétence de droit commun en matière d'action et d'aide sociale a été dévolue aux départements 5. À ce titre, ils versent aux personnes handicapées certaines prestations, dont la prestation de compensation du handicap (PCH). […] En revanche, en vertu de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), […]
Lire la suite…Décisions • 73
[…] Aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France (…) dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation (…) ». […] Enfin, aux termes de l'article L. 245-7 du même code : « (…) Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune (…) ».
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[…] Aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : « I. – Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, (), dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, […] Aux termes de l'article L. 245-7 du même code : » () Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. () ".
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3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 29 avril 2022, 21NT01727, Inédit au recueil Lebon
[…] 24. Il résulte de l'instruction d'une part que le département de la Manche a versé à M. E et M me A la prestation de compensation du handicap mentionnée au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, à compter du mois d'août 2015. Cette prestation, qui correspond aux charges liées à un besoin d'aides humaines, a le même objet que l'indemnité allouée à la victime au titre de l'assistance par tierce personne et ne peut faire l'objet d'un remboursement en cas de retour à meilleure fortune en vertu de l'article L. 245-7 du même code. Elle est, donc, en principe déductible. Il résulte de l'instruction que son montant total s'est élevé, jusqu'au 28 février 2022 selon les justificatifs établis par le département, à la somme de 135 178,32 euros.
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