Article L262-3 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l'article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
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Lexis Veille · 30 avril 2024

Nathalie Finck · Gazette du Palais · 27 février 2024
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 13 avril 2015, n° 1402715
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : « L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) » ; […]

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  • Solidarité·
  • Revenu·
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  • Action sociale·
  • Bonne foi·
  • Débiteur·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Bordeaux, 18 mars 2014, n° 1301214
Annulation

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « (…) L'ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) » ; que ces dispositions exigent que toute vie commune soit déclarée par le postulant afin que les ressources du conjoint soient prises en compte pour le calcul du droit au revenu de solidarité active ;

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 11 février 2022, 450622, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : « () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : () 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ». L'article L. 132-1 de ce code dispose que : « Il est tenu compte, […]

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