Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active / Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
Article L262-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
Commentaires • 24
Si l'on s'attache plus particulièrement au RSA, outre l'insuffisance des ressources[14], le demandeur se heurte en premier lieu à une condition d'âge : en vertu de l'article L. 262-4 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), il doit être âgé de plus de 25 ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants à naître. […]
Lire la suite…Dès lors, les dispositions de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles qui fixent les conditions dans lesquelles un travailleur relevant du régime social des indépendants peut « bénéficier du revenu de solidarité active » doivent nécessairement être comprises comme visant tant le bénéficiaire lui-même que son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin faisant partie du foyer. 5. […] Par suite, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés » ; […] le président du conseil général peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 262-4 ainsi qu'à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 262-7. » ; qu'enfin, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.262-4 du code de l'action sociale et des familles, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) ; […] le président du conseil général peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 ainsi qu'à l'article L. 262-7. » ; qu'aux termes de l'article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. (…) » ; […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 7 février 2014, 12MA00516, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : « : » Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n'employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active./ (…)
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Mais, pour la période qui nous intéresse, qui est antérieure à l'importante réforme opérée par la loi de finances pour 2017, l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles subordonnait la possibilité pour un travailleur indépendant de bénéficier du RSA à la double condition qu'il n'emploie aucun salarié au titre de son activité professionnelle et qu'il réalise un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret. […] 1
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