Article L262-19 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 13 (Ab), Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 13 (P)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 6 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Modifié par : Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 14 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Lors de la demande initiale, l'allocation est attribuée pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département de résidence du demandeur ou, le cas échéant, de celui dans lequel il a élu domicile, dans les conditions prévues à l'article L. 262-3.
Le droit à l'allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil général au vu du contrat d'insertion établi dans les conditions fixées à l'article L. 262-37.
Le défaut de communication du contrat d'insertion dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa ne peut conduire à l'interruption du versement de l'allocation lorsque la responsabilité est imputable aux services chargés de conclure ledit contrat avec l'intéressé.
Si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat d'insertion n'est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l'allocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 2 décembre 2005
9 textes citent l'article

Commentaires8


Mme Edith Gueugneau · Questions parlementaires · 26 juillet 2016

En ce qui concerne l'APA, il s'agit d'une aide qui n'est pas récupérable sur la succession, sur les donataires, sur les légataires et sur les bénéficiaires d'assurance vie, conformément à l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […]

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M. Alain Rousset · Questions parlementaires · 5 avril 2016

En ce qui concerne l'APA, il s'agit d'une aide qui n'est pas récupérable sur la succession, sur les donataires, sur les légataires et sur les bénéficiaires d'assurance vie, conformément à l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […]

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M. Hervé Pellois · Questions parlementaires · 1er mars 2016

En ce qui concerne l'APA, il s'agit d'une aide qui n'est pas récupérable sur la succession, sur les donataires, sur les légataires et sur les bénéficiaires d'assurance vie, conformément à l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […]

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Décisions34


1Tribunal administratif de Lyon, 20 novembre 2012, n° 1005172
Rejet

[…] X était bénéficiaire du revenu minimum d'insertion depuis l'année 2002 ; que, par une décision en date du 29 mai 2009, le président du conseil général du Rhône a suspendu les versements de cette allocation à compter du 1 er juin 2009 pour une durée de quatre mois en application des dispositions de l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction alors applicable ; que, par une décision, en date du 25 octobre 2009, postérieure à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 1 er décembre 2008, la caisse d'allocations familiales de Lyon a radié M. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 11 avril 2013, n° 1201871
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — de plus, l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles ne peut être déclaré illégal ; en effet, l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles prévoit que « les conditions dans lesquelles le Revenu de solidarité active peut être réduit ou suspendu lorsque l'un des membres du foyer admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de l'administration pénitentiaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; ainsi, […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 20 novembre 2015, n° 1301409
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles applicable en l'espèce : « (…) Si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat d'insertion n'est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l'allocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. » ;

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