Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active / Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation
Article L262-21 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 2020
Modifié par : LOI n°2020-692 du 8 juin 2020 - art. 6
Il est procédé au réexamen du montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret.
En cas de décès d'un enfant mineur à la charge du foyer, le bénéficiaire a droit au maintien de la prise en compte de cet enfant au titre des droits du foyer au revenu de solidarité active, à compter de la date du décès et, le cas échéant, jusqu'au quatrième réexamen périodique suivant.
L'organisme chargé du service de la prestation informe sans délai le président du conseil départemental. Tout retard dans l'application de ce droit donne lieu, le cas échéant, au versement d'un rappel de droit.
Ce droit s'applique, s'il y a lieu, au calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 5
Décisions • 176
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 262-21 du code de l'action sociale et des familles : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation définie à l'article L. 262-2. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) » ; […] aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments » ; qu'aux termes de l'article L. 262-21 du même code : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation définie à l'article L. 262-2. […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 25 juillet 2023, n° 2202255
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles : « Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, […] celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources ».
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