Article L262-24 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
>
Version01/01/2004
>
Version01/06/2009
>
Version19/12/2012
>
Version01/01/2013
>
Version01/01/2015
>
Version01/01/2016
>
Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 16-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2012

Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 3 (V)

I. - Le revenu de solidarité active est financé par le fonds national des solidarités actives mentionné au II et les départements.

La contribution de chaque département est égale à la différence, établie pour chaque foyer relevant de sa compétence en application de l'article L. 262-13, entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci. Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, le revenu de solidarité active est à la charge du département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre.

Par exception au deuxième alinéa, lorsque, au sein du foyer, une personne bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département a conclu la convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du code du travail, l'allocation est, pendant la période mentionnée au 5° de l'article L. 262-3 du présent code, intégralement à la charge du fonds national des solidarités actives.

Le fonds national des solidarités actives finance la différence entre le total des sommes versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active par les organismes chargés de son service et la somme des contributions de chacun des départements. Il prend également en charge ses frais de fonctionnement ainsi qu'une partie des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16.

II. - Le fonds national des solidarités actives est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

III. - Les recettes du Fonds national des solidarités actives sont notamment constituées par la part, fixée au 1° du IV de l'article 1600-0 S du code général des impôts, du produit des prélèvements de solidarité mentionnés à ce même article.

L'Etat assure l'équilibre du fonds national des solidarités actives en dépenses et en recettes.

IV. - Le Gouvernement dépose annuellement au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances afférent à l'exercice suivant, un rapport faisant état de la mise en œuvre du revenu de solidarité active, du produit des prélèvements mentionnés au premier alinéa du III, du produit du plafonnement du montant cumulé de l'avantage en impôt pouvant être retiré par un contribuable de dépenses fiscales propres à l'impôt sur le revenu, et de l'équilibre du fonds national des solidarités actives pour le dernier exercice clos ainsi que de ses prévisions d'équilibre pour l'exercice en cours et l'exercice suivant. Ce rapport propose, le cas échéant, une diminution du taux des prélèvements mentionnés au premier alinéa du III en fonction de ces prévisions d'équilibre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
40 textes citent l'article

Commentaires47


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

Il constate ensuite que si l'art. […] L le juge déduit des travaux préparatoires à l'adoption de l'art. 116 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 dont est issue la réserve édictée au 3° de l'art. 711-4 du code de la consommation précité, combinés avec les dispositions des art. L. 262-13, L. 262-16, L. 262-24 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, avec celles de l'art. L. 741-1 du code de la consommation et, enfin, avec celles des art. […] L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ainsi que la condition d'urgence requise par l'art. L.521-2 du CJA : ord. réf. 30 mai 2023, Département du Loiret, n° 473995.

 Lire la suite…

www.chezfoucart.com · 21 mai 2023

L. 262-24 CASF et L. 741-1 C.

 Lire la suite…

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 juillet 2022

(24 juin 2022, M. […] L. 14-10-4 et L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles et de celles des art. 1600-0 C, 1600-0 G, 1600-0 F bis du CGI ainsi que de l'art. 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, que la contribution sur les revenus du patrimoine est assise selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu, d'où il découle que, contrairement à ce qu'a jugé la cour, elle est donc soumise au principe de l'imposition commune entre époux prévu par l'article 6 du code général des impôts. […] >, identique : 24 juin 2022, M. […] 141-2 du code de l'action sociale et des familles », […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions229


1Tribunal administratif de Marseille, 25 mars 2014, n° 1205361
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du code général des impôts, […] e) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ainsi que les contributions additionnelles à ces prélèvements, prévues au 2° de l'article L. 14-10-4 et au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, sur les revenus du patrimoine compris dans les revenus mentionnés au 4.(…) / 4. […]

 Lire la suite…
  • Fortune·
  • Restitution·
  • Impôt direct·
  • Contribuable·
  • Solidarité·
  • Imposition·
  • Justice administrative·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Réponse·
  • Additionnelle

2Tribunal administratif de Nice, 17 mai 2013, n° 1101685
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1600-OC du code général des impôts, relatif à la contribution sociale généralisée : « I. Ainsi qu'il est dit à l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale, […] qu'aux termes de l'article L.14-10-4 du code de l'action sociale et des familles : « Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : / 1° Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. […] qu'aux termes de l'article L.262-24 dudit code : « III. – Les recettes du Fonds national des solidarités actives sont notamment constituées par la part, fixée au 1° du IV de l'article 1600-0 S du code général des impôts, […]

 Lire la suite…
  • Établissement stable·
  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Suisse·
  • Activité·
  • Visites domiciliaires·
  • Contribution·
  • Imposition·
  • Bénéfice·
  • Saisie

3CAA de LYON, 2ème chambre, 2 septembre 2021, 19LY03075, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts applicable aux années en litige : " I. – Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; / 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code. / (…) / III. – Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 % (…) « . […] pour partie, » au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles « , pour partie » au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation « et enfin, pour partie, […]

 Lire la suite…
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Règles applicables·
  • Politique sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).