Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 3 : Droits et devoirs du bénéficiaire du revenu de solidarité active
Article L262-30 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3
L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté désigne le référent prévu à l'article L. 262-27.
Lorsque le bénéficiaire est orienté vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, le référent est désigné soit en son sein, soit au sein d'un organisme participant au service public de l'emploi.
Si l'examen de la situation du bénéficiaire fait apparaître que, compte tenu de ses difficultés, un autre organisme serait mieux à même de conduire les actions d'accompagnement nécessaires, ou si le bénéficiaire a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail pour une durée supérieure à un seuil fixé par décret, le référent propose au président du conseil général de procéder à une nouvelle orientation.
Le président du conseil général désigne un correspondant chargé de suivre les évolutions de la situation des bénéficiaires et d'appuyer les actions des référents.
Commentaire • 1
Décisions • 28
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 322-4-15 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : « Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat insertion-revenu minimum d'activité » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, […] ce contrat peut tenir lieu de contrat d'insertion prévu aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles. » ; […] notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du présent code. » ;
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[…] — s'agissant du droit à un suivi professionnel, le requérant, en vertu des articles L. 226-29, L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles, s'est soustrait à ses obligations d'élaboration d'un contrat d'engagements réciproques avec le service d'insertion désigné par le département et ne pouvait, sans l'avis préalable de son référent et sans la décision de réorientation du président du conseil général, solliciter de lui -même Pole emploi et alors qu'il avait été sollicité pour d'éventuelles remarques écrites ou orales ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 1er mars 2023, n° 2102132
[…] Elle soutient que, entre le 17 janvier 2020, date de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, et le 20 juillet 2021, le département des Pyrénées-Atlantiques ne lui a pas proposé un accompagnement social et professionnel adapté à sa situation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 262-27, L. 262-29 et L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles.
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