Article L262-30 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 88-1088 1988-12-01 art. L262-30, Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 3 (V)

L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté désigne le référent prévu à l'article L. 262-27.

Le référent unique réalise avec le bénéficiaire un diagnostic global de sa situation, sur le fondement du référentiel mentionné au I de l'article L. 5411-5-2 du code du travail.

Si l'examen de la situation du bénéficiaire fait apparaître que, compte tenu de ses difficultés, un autre organisme serait mieux à même de conduire les actions d'accompagnement nécessaires, ou si le bénéficiaire a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code pour une durée supérieure à un seuil fixé par décret, le référent unique ou l'organisme référent mentionné au IV de l'article L. 5411-5-1 dudit code propose au président du conseil départemental de procéder à une nouvelle orientation.

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Le Moniteur · 11 janvier 2002
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Décisions28


1Tribunal administratif de Strasbourg, 11 mai 2010, n° 0801799
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 322-4-15 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : « Il est institué un contrat de travail dénommé « contrat insertion-revenu minimum d'activité » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, […] ce contrat peut tenir lieu de contrat d'insertion prévu aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles. » ; […] notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du présent code. » ;

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  • Action sociale·
  • Employeur·
  • Département·
  • Bénéficiaire·
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2Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2014, n° 1209477
Non-lieu à statuer

[…] — s'agissant du droit à un suivi professionnel, le requérant, en vertu des articles L. 226-29, L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles, s'est soustrait à ses obligations d'élaboration d'un contrat d'engagements réciproques avec le service d'insertion désigné par le département et ne pouvait, sans l'avis préalable de son référent et sans la décision de réorientation du président du conseil général, solliciter de lui -même Pole emploi et alors qu'il avait été sollicité pour d'éventuelles remarques écrites ou orales ;

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3Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 1er mars 2023, n° 2102132
Rejet

[…] Elle soutient que, entre le 17 janvier 2020, date de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, et le 20 juillet 2021, le département des Pyrénées-Atlantiques ne lui a pas proposé un accompagnement social et professionnel adapté à sa situation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 262-27, L. 262-29 et L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles.

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