Article L262-33-1 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version24/03/2006

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 13 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Lorsqu'il apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 du code du travail, que le salarié a, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du même code aient été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à la connaissance du président du conseil général, afin de mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles L. 262-23, L. 262-27, L. 262-41, L. 262-46 et L. 262-47-1 du présent code.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009

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