Article L262-35 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle.

Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir.

Il précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le bénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d'emploi ainsi définies.

Le contrat retrace les actions que l'organisme vers lequel il a été orienté s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité.

Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l'organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du conseil départemental.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
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Commentaires34


www.legisocial.fr · 19 décembre 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 décembre 2023

Ils concluent avec le département, dans 10 Un régime de sanctions graduées a été institué par le décret n° 2022-199 du 18 février 2022 relatif au contrat d'engagement jeune et portant diverses mesures d'application de l'article 208 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. 11 Les bénéficiaires du RSA inscrits auprès de Pôle emploi relèvent du dispositif du PPAE, comme les autres demandeurs d'emploi (article L. 262-34 du code de l'action sociale et des familles [CASF]). 12 Article L. 262-35 du CASF. 4 un délai de deux mois […] Le versement par l'organisme payeur peut reprendre à compter de la 19 Le RSA étant une allocation familialisée, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 30 mai 2022

L. 521-2 CJA. […] L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles que la fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du RSA est passible d'une amende administrative. […] L. 262-35 et L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles.

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Décisions446


1Tribunal administratif de Nice, 14 janvier 2013, n° 1101986
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Z par courrier du 27 juillet 2010, la suspension du versement du revenu de solidarité active, conformément à l'article L. 267-37 du code de l'action sociale et des familles selon lequel : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du Conseil général :/ Lorsque du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés » ; en l'absence de réponse du requérant, […]

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  • Département·
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2Tribunal administratif de Lyon, 20 novembre 2012, n° 1005172
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, […]

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  • Suspension·
  • Radiation·
  • Famille·
  • Département·
  • Allocation

3Tribunal administratif d'Amiens, Chambre president, 20 février 2024, n° 2302988
Rejet

[…] D'autre part, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle ». […]

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