Article L262-38 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 42-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 58

Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.

Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
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Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 décembre 2023

Ils concluent avec le département, dans 10 Un régime de sanctions graduées a été institué par le décret n° 2022-199 du 18 février 2022 relatif au contrat d'engagement jeune et portant diverses mesures d'application de l'article 208 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. 11 Les bénéficiaires du RSA inscrits auprès de Pôle emploi relèvent du dispositif du PPAE, comme les autres demandeurs d'emploi (article L. 262-34 du code de l'action sociale et des familles [CASF]). 12 Article L. 262-35 du CASF. 4 un délai de deux mois […] Le versement par l'organisme payeur peut reprendre à compter de la 19 Le RSA étant une allocation familialisée, […]

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Décisions300


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 6 mars 2012, n° 10/00170
Infirmation

[…] Attendu que selon l'article L322-4-15, tel que modifié par la loi 2005-841 du 26 juillet 2005, et actuellement recodifié sous les articles L 5134-74 et suivants du Code du travail, il était institué un contrat de travail dénommé « contrat insertion-revenu minimum d'activité » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation aux adultes handicapés ou l'allocation de solidarité spécifique qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi ; que pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, ce contrat tenait lieu de contrat d'insertion prévu aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du Code de l'action sociale et des familles ;

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2Tribunal administratif de Nice, 14 janvier 2013, n° 1101986
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] conformément à l'article L. 267-37 du code de l'action sociale et des familles selon lequel : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, […] le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés » ; […] après 4 mois de suspension, conformément aux dispositions de l'article L. 262-38 du même code selon lequel : « Le président du Conseil général procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une durée de suspension de son versement définie par voie réglementaire ».

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3Tribunal administratif de Marseille, 2 janvier 2012, n° 1106629
Rejet

[…] Considérant que l'article L262-18 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. » ; que l'article R.262-33 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26. » ;

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Document parlementaire0

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