Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 4 : Contrôle et échanges d'informations
Article L262-44 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3
Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution du revenu de solidarité active ainsi que dans l'élaboration, l'approbation et la mise en œuvre du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 262-34 ou de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Toute personne à qui les informations relatives aux personnes demandant le bénéfice ou bénéficiant du revenu de solidarité active ont été transmises, en application de l'article L. 262-40 du présent code, est tenue au secret professionnel dans les mêmes conditions.
Commentaires • 3
En effet, l'article L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles stipule que le RMI est une " allocation incessible et insaisissable. […]
Lire la suite…En effet, l'article L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles stipule que le RMI est une " allocation incessible et insaisissable. […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] 3°/ que l'allocation du revenu minimum d'insertion est un droit consacré par les dispositions de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et que son incessibilité et son insaisissabilité, accessoire de ce droit, constituent à leur tour un droit qui résulte des dispositions de l'article L. 262-44 du même code ; qu'il s'agit d'une insaisissabilité par détermination de la loi ; qu'en jugeant l'action qui fait valoir l'insaisissabilité du revenu minimum d'insertion concernant le fond du droit constituait une contestation relative à la procédure d'avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
Lire la suite…- Action dirigée contre un avis à tiers détenteur·
- Juge de l'exécution·
- Impôts et taxes·
- Détermination·
- Recouvrement·
- Compétence·
- Tiers détenteur·
- Revenu·
- Avis·
- Contestation
[…] D'une part, il résulte des dispositions combinées du 4° de l'article L. 262-37, du second alinéa de l'article L. 262-38, du 3° de l'article R. 262-40 et des 1° et 2° de l'article R. 262-68 du code de l'action sociale et des familles que, lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active refuse de se soumettre aux contrôles organisés par les articles L. 262-40 à L. 262-44 et, notamment, refuse volontairement de transmettre tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 262-37, […]
Lire la suite…- Département·
- Action sociale·
- Recours administratif·
- Solidarité·
- Décision implicite·
- Justice administrative·
- Revenu·
- Famille·
- Bénéficiaire·
- Conseil
3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2012, 11-10.942, Inédit
[…] Vu l'article 455 du code de procédure civile ; […] ALORS D'UNE PART QUE le versement sur un compte du revenu minimum d'insertion et de l'allocation logement, qui, suivant l'article L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, sont insaisissables, ne fait pas disparaître leur insaisissabilité ; que par suite en cas de paiement direct sur ce compte, le tiers saisi est tenu de laisser sur celui-ci une somme d'un montant équivalent à celui de ces allocations ; qu'en jugeant le contraire, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé, ensemble l'article 44 du décret du 31 juillet 1992,
Lire la suite…- Paiement direct·
- Juridiction de proximité·
- Allocation logement·
- Huissier de justice·
- Banque·
- Versement·
- Décret·
- Paiement·
- Oeuvre·
- Juridiction