Article L262-44 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
>
Version01/01/2004
>
Version24/03/2006
>
Version01/06/2009
>
Version01/01/2025

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 31 (Ab), Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 31 (P)

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3

Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution du revenu de solidarité active ainsi que dans l'élaboration, l'approbation et la mise en œuvre du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 262-34 ou de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Toute personne à qui les informations relatives aux personnes demandant le bénéfice ou bénéficiant du revenu de solidarité active ont été transmises, en application de l'article L. 262-40 du présent code, est tenue au secret professionnel dans les mêmes conditions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025

Commentaires3


Amélie Niemiec · Petites affiches · 30 septembre 2021

M. Gilbert Chabroux, du group SOC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 11 juillet 2002

En effet, l'article L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles stipule que le RMI est une " allocation incessible et insaisissable. […]

 Lire la suite…

M. Gilbert Chabroux, du group SOC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 11 juillet 2002

En effet, l'article L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles stipule que le RMI est une " allocation incessible et insaisissable. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2007, 06-11.412, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3°/ que l'allocation du revenu minimum d'insertion est un droit consacré par les dispositions de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et que son incessibilité et son insaisissabilité, accessoire de ce droit, constituent à leur tour un droit qui résulte des dispositions de l'article L. 262-44 du même code ; qu'il s'agit d'une insaisissabilité par détermination de la loi ; qu'en jugeant l'action qui fait valoir l'insaisissabilité du revenu minimum d'insertion concernant le fond du droit constituait une contestation relative à la procédure d'avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

 Lire la suite…
  • Action dirigée contre un avis à tiers détenteur·
  • Juge de l'exécution·
  • Impôts et taxes·
  • Détermination·
  • Recouvrement·
  • Compétence·
  • Tiers détenteur·
  • Revenu·
  • Avis·
  • Contestation

2Tribunal administratif de Dijon, Ch 3 ju, 7 mars 2023, n° 2200587
Rejet

[…] D'une part, il résulte des dispositions combinées du 4° de l'article L. 262-37, du second alinéa de l'article L. 262-38, du 3° de l'article R. 262-40 et des 1° et 2° de l'article R. 262-68 du code de l'action sociale et des familles que, lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active refuse de se soumettre aux contrôles organisés par les articles L. 262-40 à L. 262-44 et, notamment, refuse volontairement de transmettre tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 262-37, […]

 Lire la suite…
  • Département·
  • Action sociale·
  • Recours administratif·
  • Solidarité·
  • Décision implicite·
  • Justice administrative·
  • Revenu·
  • Famille·
  • Bénéficiaire·
  • Conseil

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2012, 11-10.942, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 455 du code de procédure civile ; […] ALORS D'UNE PART QUE le versement sur un compte du revenu minimum d'insertion et de l'allocation logement, qui, suivant l'article L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, sont insaisissables, ne fait pas disparaître leur insaisissabilité ; que par suite en cas de paiement direct sur ce compte, le tiers saisi est tenu de laisser sur celui-ci une somme d'un montant équivalent à celui de ces allocations ; qu'en jugeant le contraire, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé, ensemble l'article 44 du décret du 31 juillet 1992,

 Lire la suite…
  • Paiement direct·
  • Juridiction de proximité·
  • Allocation logement·
  • Huissier de justice·
  • Banque·
  • Versement·
  • Décret·
  • Paiement·
  • Oeuvre·
  • Juridiction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).