Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est créé par : Loi 2006-339 2006-03-23 art. 14 3° JORF 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Le président du conseil général informe préalablement l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de l'amende envisagée. Il l'invite à présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. L'amende peut être prononcée à l'issue de ce délai et est alors notifiée à l'intéressé. La décision est motivée.
Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif. Le produit de l'amende est versé aux comptes du département.
Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une amende administrative par le président du conseil général, la révision de cette amende est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une amende administrative par le président du conseil général, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'impute sur la seconde.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006, applicable à la date des fausses déclarations en litige : « Sous réserve des dispositions des articles L. 262-47-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-7 du présent code, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations versées par les organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ces prestations, ayant abouti au versement de prestations indues, […]
[…] Elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] L. 262-47-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-7 du présent code, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations versées par les organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ces prestations, ayant abouti au versement de prestations indues, […]
[…] l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour obtenir le bénéfice du revenu minimum d'insertion n'entre pas dans le champ d'application de l'article L . 114-17 du code de la sécurité sociale mais dans celui de l'article L. 262-47-1 du code de l'action sociale et des familles , […] au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1 ° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; […] que l'article L. 262 -52 du code de l'action sociale et des familles […]
Le président du conseil général a entendu fonder sa décision sur l'article L. 262-47-1 du code de l'action sociale et des familles, qui lui permettait d'infliger une amende à l'allocataire du RMI ayant indûment perçu cette allocation au bénéfice de déclarations inexactes ou incomplètes ou de l'absence de signalement d'un changement de situation pertinent. […] D'où l'annulation prononcée par le tribunal. […] Le seul moyen de cassation pertinent 1 est tiré de l'erreur de droit commise par la cour, en ce qu'elle a considéré que ni l'article L. 262-47-1, ni l'article L. 262-52 ne pouvait fonder la décision litigieuse. 1 Les autres moyens ne justifient pas la cassation. […]
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