Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 6 : Lutte contre la fraude et sanctions
Article L262-53 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
En cas de fausse déclaration, d'omission délibérée de déclaration ou de travail dissimulé constaté dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-43 ayant conduit au versement du revenu de solidarité active pour un montant indu supérieur à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, ou en cas de récidive, le président du conseil départemental peut, après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39, supprimer pour une durée maximale d'un an le versement du revenu de solidarité active, à l'exclusion des sommes correspondant à la différence entre le montant forfaitaire applicable mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et les ressources du foyer définies à l'article L. 262-3. Cette sanction est étendue aux membres du foyer lorsque ceux-ci se sont rendus complices de la fraude.
La durée de la sanction est déterminée par le président du conseil départemental en fonction de la gravité des faits, de l'ampleur de la fraude, de sa durée et de la composition du foyer.
Cette suppression ne peut être prononcée lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci font l'objet d'un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d'une décision prise en application du présent article, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, les montants de revenu de solidarité active supprimé s'imputent sur celle-ci.
La décision de suppression du revenu de solidarité active, la pénalité mentionnée à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et l'amende administrative prévue à l'article L. 262-52 du présent code ne peuvent être prononcées pour les mêmes faits.
La décision de suppression prise par le président du conseil départemental est transmise à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole qui en informent, pour son application, l'ensemble des organismes chargés du versement du revenu de solidarité active.
Commentaires • 6
Dominique Le Mèner attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences de l'abrogation de l'article L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles qui permettait aux départements de sanctionner les bénéficiaires de l'allocation du revenu de solidarité active ayant indûment perçu le RSA après avoir fait de fausses déclarations ou avoir omis de déclarer des ressources ou du travail dissimulé. […] L'article L. 262-53 susvisé a été abrogé par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, en raison de la mise en place de la prime d'activité. […]
Lire la suite…Décisions • 155
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; […] pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles… » ; qu'aux termes de l'article R. 114-14 du même code : « Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, […]
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[…] 15 avril 2009 ; qu'il ouvrait son garage cinq jours par semaine soit 260 jours par an ; que cette activité lui rapportait 100 euros par jour ; qu'il devait supporter des charges déductibles de 20 407, 37 euros ; qu'il est dans une situation de précarité ; qu'il ne dispose pas de ressources supérieures au revenu garanti ; qu'il remplissait ainsi les conditions objectives pour bénéficier du revenu de solidarité active ; que le président du conseil général du Gard ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles pour rejeter les demandes de revenus de solidarité active ;
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3. Tribunal administratif de Pau, Juge unique 3, 22 septembre 2022, n° 2001044
[…] Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige : " I. […] La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. () ".
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cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797053&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou
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