Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59
I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.
En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
L'article 313-1 du Code pénal vise les manoeuvres frauduleuses, l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, ou l'abus d'une qualité vraie pour tromper une personne ou un organisme et obtenir une remise de fonds, de valeurs, […] la fiche Service-Public sur la fraude contre la Sécurité sociale, l'article 313-1 du Code pénal, l'article 313-2 du Code pénal et l'article 441-6 du Code pénal. […] La recherche juridique a aussi été croisée avec Notion-AI, notamment les pages relatives aux pénalités CAF et CPAM : article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu'avec les décisions signalées par Notion-AI : TJ Nanterre, 24 mars 2026, […]
Lire la suite…L'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale exclut la pénalité en cas de bonne foi de la personne concernée. Le tribunal rappelle qu'il appartient à l'organisme débiteur d'établir que l'allocataire n'était pas de bonne foi. En l'espèce, la caisse n'a versé aucun élément pour démontrer une intention frauduleuse. Cette solution confirme que la présomption de bonne foi ne peut être renversée par la seule existence d'une omission déclarative. La déclaration des aides familiales aux finances publiques constitue un indice fort de bonne foi.
Lire la suite…[…] Le 17 février 2015, la Caisse a notifié à M. […] à faciliter toute enquête' ; qu'il est également porté sur ledit formulaire : 'la loi rend passible d'amende et/ou d'emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (art. L.114-13 du code de la sécurité sociale, art.313-1, 313-1, 433-19, […] X a établi une fausse déclaration sur le questionnaire de ressources en minorant le montant de sa retraite complémentaire et en omettant de déclarer sa retraite RSI et les revenus de sa femme ; qu'un tel comportement relève indubitablement du 1° et 2° de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale ; que c'est à bon droit qu'elle lui a
[…] a prononcé en conséquence le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [C], a rappelé que conformément aux articles L 741-2, […] à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale, […] L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
[…] M. [I], invoquant les dispositions de l'article L.114-17 3° du code de la sécurité sociale, soutient qu'un recours préalable n'est pas nécessaire en matière de travail dissimulé. […] En application des articles L.142-1, R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ne peuvent être saisies d'une contestation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable dudit organisme, […] L'article L114-17 3° invoqué par M. [I] est relatif, non au redressement pour travail dissimulé, […]
Le Code de la sécurité sociale prévoit que les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant, sous réserve des règles particulières. […] Le complément de libre choix du mode de garde, l'allocation de rentrée scolaire, la prime de naissance ou certaines aides locales peuvent aussi être impactés. […] L'article L.114-17 du Code de la sécurité sociale vise notamment l'absence de déclaration d'un changement de situation justifiant le service des prestations, sauf bonne foi. […] article L.114-17 du Code de la sécurité sociale, article L.513-1 du Code de la sécurité sociale, article 515-8 du Code civil, […]
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