Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 5 : Evaluation et systèmes d'information
Article L312-8 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 85 () JORF 22 décembre 2006
Les établissements et services font procéder à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent par un organisme extérieur. Les organismes habilités à y procéder doivent respecter un cahier des charges fixé par décret. La liste de ces organismes est établie par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Les résultats de cette évaluation sont également communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation.
Elle doit être effectuée au cours des sept années suivant l'autorisation ou son renouvellement et au moins deux ans avant la date de celui-ci.
Un organisme ne peut procéder à des évaluations que pour les catégories d'établissements et de services pour lesquels les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles ont été validées ou élaborées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
L'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux prend ses décisions après avis d'un conseil scientifique indépendant dont la composition est fixée par décret. Elle est un groupement d'intérêt public constitué entre l'Etat, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et d'autres personnes morales conformément aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les ressources de l'agence sont notamment constituées par :
a) Des subventions de l'Etat ;
b) Une dotation globale versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
c) Une contribution financière perçue en contrepartie des services rendus par l'agence aux organismes gérant des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent 1° ;
2° Outre les personnes mentionnées à l'article L. 341-4 du code de la recherche, le personnel de l'agence peut comprendre des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en position de détachement, des agents contractuels de droit public régis par les dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, recrutés par l'agence, ainsi que des agents contractuels de droit privé également recrutés par l'agence ;
3° Le directeur de l'agence est nommé par décret.
Commentaires • 21
Introduit par la loi du n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et modifié par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles dispose que « dans un objectif d'amélioration continue de la qualité, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 évaluent et font procéder à l'évaluation de la qualité des prestations qu'ils délivrent selon une procédure élaborée par la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code
Lire la suite…Décisions • 109
[…] Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 17 avril 2019, Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D.312-197, D.312-201 et D. 312202 ; Vu la procédure d'habilitation des organismes en charge de l'évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; Vu les décisions du directeur de l'ANESM n° 2012001 du 11 mai 2012 et n° D2014-11 du 9 juin 2014 ;
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[…] En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. […]
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3. HAS, décision n° 2019.0007/DC/MEV du 23 janvier 2019 du collège de la Haute Autorité de santé levant la suspension de l'habilitation pour l'évaluation externe des…
[…] Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 23 janvier 2019, Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D.312-197, D.312-201 et D. 312-202 ; Vu la procédure d'habilitation des organismes en charge de l'évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
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La loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, et plus précisément son article 75 codifié à l'article L. 312-8 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), a réformé les évaluations des ESSMS : nouveau rythme calendaire (quinquennal), procédure confiée à la Haute autorité de santé (HAS), fusion des évaluations internes […] En effet, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 52 du projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2022 qui prévoyait l'obligation pour les organismes évaluateurs d'être accrédités – et non plus seulement habilités – par le Comité français d'accréditation (COFRAC) au motif qu'il constituait un cavalier législatif[4].
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