Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 5 : Evaluation et systèmes d'information
Article L312-8 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2011
Modifié par : LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 5 (V)
Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 procèdent à des évaluations de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories d'établissements ou de services, par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Les résultats des évaluations sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation. Les établissements et services rendent compte de la démarche d'évaluation interne engagée. Le rythme des évaluations et les modalités de restitution de la démarche d'évaluation sont fixés par décret.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires communiquent les résultats d'au moins une évaluation interne dans un délai fixé par décret.
Les établissements et services font procéder à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent par un organisme extérieur. Les organismes habilités à y procéder doivent respecter un cahier des charges fixé par décret. La liste de ces organismes est établie par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Les résultats de cette évaluation sont également communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation.
Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont tenus de procéder à deux évaluations externes entre la date de l'autorisation et le renouvellement de celle-ci. Le calendrier de ces évaluations est fixé par décret.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires procèdent au moins à une évaluation externe au plus tard deux ans avant la date de renouvellement de leur autorisation.
Un organisme ne peut procéder à des évaluations que pour les catégories d'établissements et de services pour lesquels les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles ont été validées ou élaborées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
En cas de certification par des organismes visés à l'article L. 115-28 du code de la consommation, un décret détermine les conditions dans lesquelles cette certification peut être prise en compte dans le cadre de l'évaluation externe.
La disposition prévue à l'alinéa précédent entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
L'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux prend ses décisions après avis d'un conseil scientifique indépendant dont la composition est fixée par décret. Elle est un groupement d'intérêt public constitué entre l'Etat, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et d'autres personnes morales conformément aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les ressources de l'agence sont notamment constituées par :
a) Des subventions de l'Etat ;
b) Une dotation globale versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
c) Abrogé.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent 1° ;
2° Outre les personnes mentionnées à l'article L. 341-4 du code de la recherche, le personnel de l'agence peut comprendre des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en position de détachement, des agents contractuels de droit public régis par les dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, recrutés par l'agence, ainsi que des agents contractuels de droit privé également recrutés par l'agence ;
3° Le directeur de l'agence est nommé par décret.
Les organismes et les personnes légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité d'évaluation de même nature que celle mentionnée au troisième alinéa peuvent l'exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve du respect du cahier des charges mentionné au troisième alinéa et de la déclaration préalable de leur activité à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette déclaration entraîne l'inscription sur la liste établie par l'agence. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa.
Commentaires • 21
Introduit par la loi du n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et modifié par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles dispose que « dans un objectif d'amélioration continue de la qualité, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 évaluent et font procéder à l'évaluation de la qualité des prestations qu'ils délivrent selon une procédure élaborée par la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code
Lire la suite…Décisions • 109
[…] Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 17 avril 2019, Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8, D.312-197, D.312-201 et D. 312202 ; Vu la procédure d'habilitation des organismes en charge de l'évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; Vu les décisions du directeur de l'ANESM n° 2012001 du 11 mai 2012 et n° D2014-11 du 9 juin 2014 ;
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[…] En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. […]
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3. HAS, décision n° 2019.0007/DC/MEV du 23 janvier 2019 du collège de la Haute Autorité de santé levant la suspension de l'habilitation pour l'évaluation externe des…
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La loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, et plus précisément son article 75 codifié à l'article L. 312-8 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), a réformé les évaluations des ESSMS : nouveau rythme calendaire (quinquennal), procédure confiée à la Haute autorité de santé (HAS), fusion des évaluations internes […] En effet, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 52 du projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2022 qui prévoyait l'obligation pour les organismes évaluateurs d'être accrédités – et non plus seulement habilités – par le Comité français d'accréditation (COFRAC) au motif qu'il constituait un cavalier législatif[4].
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