Article L312-9 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 8 bis (Ab), Loi 75-535 1975-06-30 art. 8 bis

Entrée en vigueur le 10 avril 2024

Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 32

Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 se dotent de systèmes d'information conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif.

Lorsqu'ils relèvent de son domaine de compétence, les établissements et services mentionnés à l'alinéa précédent transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données relatives aux besoins et à l'offre mentionnés au 2° de l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale permettant de réaliser des études relatives à l'analyse des coûts de revient et tarifs dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Dans des conditions fixées par décret, les établissements et services relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 transmettent périodiquement à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie des informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, ou d'accompagnement et à leurs tarifs, notamment les tarifs d'hébergement pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les tarifs afférents à la dépendance ainsi que le prix du socle de prestations prévu à l'article L. 342-3.

Sont également fixées par décret les modalités de publication, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, d'indicateurs applicables aux établissements et aux services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, dans un format clair et accessible aux usagers et à leurs familles. Ces indicateurs portent notamment sur l'activité et le fonctionnement de ces établissements et de ces services, y compris en termes budgétaires et de ressources humaines, ainsi que sur l'évaluation de la qualité au sein de ces structures.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2024
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www.houdart.org · 14 avril 2020

Le Conseil d'Etat avait eu l'occasion de juger qu'un département auquel était soumise une demande de cession d'une autorisation d'exploiter une maison de retraite doit exercer le contrôle qui lui incombe en vertu de l'article L 313-1 du code de l'action sociale et de familles » au besoin en sollicitant des informations auprès du cessionnaire (CE.13 juillet 2007, Département de l'Yonne c/ Vermiglio Sens, n°294099). […]

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Mme Edith Gueugneau · Questions parlementaires · 26 juillet 2016

[…] sur les légataires et sur les bénéficiaires d'assurance vie, conformément à l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] dès lors que les conditions de l'article L. 132-8 ne sont pas remplies. […] En effet, l'accueil temporaire défini à l'article D. 312-8 du code de l'action sociale et des familles « s'entend comme un accueil organisé pour une durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, […] avec ou sans hébergement ». Aux termes de l'article 312-9 du même code, le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement doivent prévoir les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'accueil temporaire. […] En outre, l'article D. 312-8, […]

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M. Alain Rousset · Questions parlementaires · 5 avril 2016

[…] sur les légataires et sur les bénéficiaires d'assurance vie, conformément à l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] dès lors que les conditions de l'article L. 132-8 ne sont pas remplies. […] En effet, l'accueil temporaire défini à l'article D. 312-8 du code de l'action sociale et des familles « s'entend comme un accueil organisé pour une durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, […] avec ou sans hébergement ». Aux termes de l'article 312-9 du même code, le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement doivent prévoir les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'accueil temporaire. […] En outre, l'article D. 312-8, […]

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Décisions30


1Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 janvier 2023, n° 2101679
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. […] pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle ; 2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ; 3° Répond au cahier des charges établi, […]

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  • Schéma, régional·
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  • Service social·
  • Lieu·
  • Établissement

2CNIL, Décision du 26 février 2015, n° 56

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 14-10-1 et L. 312-9 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-I (1°) ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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3Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 22 février 2023, n° 2100149
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles : « Les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 respectent un cahier des charges national défini par décret », l'article L. 313-4 du même code dispose que : " L'autorisation est accordée si le projet : 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève () 2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ; […]

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