Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Etablissements / Titre Ier : Etablissements soumis à autorisation / Chapitre III : Etablissements privés
Article L313-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 312-6, l'autorisation est délivrée par le président du conseil général pour les établissements mentionnés au 1° et au 5° de l'article L. 312-1. Pour tous les autres établissements, elle est délivrée par l'autorité compétente de l'Etat.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 312-6, l'autorisation est, pour les services mentionnés au douzième alinéa de l'article L. 312-1, délivrée, dans les conditions fixées par voie réglementaire, selon les cas, par le président du conseil général ou par le représentant de l'Etat.
Toutefois, l'autorisation est délivrée conjointement par le président du conseil général et par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements et services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs.
La décision est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise.
Commentaires • 102
ou le fonctionnement du service devant faire l'objet d'une information à l'autorité administrative en application de l'article L 313-1 aliéna 4 du CASF, mais bien d'une modification devant être expressément autorisée par l'ARS et le Conseil départemental. […] Article R 313-2-1 du CASF : «mentionnée au 3° du II de l'article L. 313-1-1 , sans que cette modification emporte un changement au regard de l'alinéa dont relève l'établissement ou le service parmi les 1° à 16° du I de l'article
Lire la suite…Les anciennes dispositions de l'article D.313-7-2 du code de l'action sociale et des familles prévoyaient que l'autorisation est caduque en l'absence de « commencement exécution » dans le délai de trois ans à compter de la délivrance de l'autorisation. […] […] Il modifie en particulier les articles L.313-1 et D.313-7-2 du CASF relatifs aux délais et conditions de caducité des autorisations délivrées à compter du 1er janvier 2018. […]
Lire la suite…Décisions • 362
[…] Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la construction litigieuse est une résidence de quatre-vingt six chambres destinée au logement des personnes âgées, qui assure la prise en charge collective des besoins des intéressés par la fourniture de services mutualisés, notamment paramédicaux, et qui est au nombre des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation en vertu des articles L. 312-1 et L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en déduisant de ces éléments que, nonobstant sa construction et sa gestion par des personnes privées et alors même qu'il ne comportait pas de structure médicale intégrée, […]
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[…] Ils font valoir que pour exercer une activité de service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) auprès de publics fragiles, la société SJM franchisée avait obtenu un agrément conformément aux articles L.312- et L.313-1 à L.313-9 du code de l'action sociale et des familles, et que la cession de cet agrément à la société Everest Silver n'a été sollicitée que le 10 juin 2020 et obtenue le 1er juillet 2020. […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 13 avril 2011, n° 0805867
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, […] des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; » ; qu'aux termes de l'article L 313-1 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée : « La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation (…) » ; […]
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