Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 1 : Autorisation et agrément
Article L313-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2011
Modifié par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 38 (V)
Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8.
Toute autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai fixé par décret à compter de sa date de notification.
Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée. Cette autorité assure la publicité de cette décision dans la forme qui lui est applicable pour la publication des actes et décisions à caractère administratif.
Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente.
Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes.
Commentaires • 102
ou le fonctionnement du service devant faire l'objet d'une information à l'autorité administrative en application de l'article L 313-1 aliéna 4 du CASF, mais bien d'une modification devant être expressément autorisée par l'ARS et le Conseil départemental. […] Article R 313-2-1 du CASF : «mentionnée au 3° du II de l'article L. 313-1-1 , sans que cette modification emporte un changement au regard de l'alinéa dont relève l'établissement ou le service parmi les 1° à 16° du I de l'article
Lire la suite…Les anciennes dispositions de l'article D.313-7-2 du code de l'action sociale et des familles prévoyaient que l'autorisation est caduque en l'absence de « commencement exécution » dans le délai de trois ans à compter de la délivrance de l'autorisation. […] […] Il modifie en particulier les articles L.313-1 et D.313-7-2 du CASF relatifs aux délais et conditions de caducité des autorisations délivrées à compter du 1er janvier 2018. […]
Lire la suite…Décisions • 362
[…] Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la construction litigieuse est une résidence de quatre-vingt six chambres destinée au logement des personnes âgées, qui assure la prise en charge collective des besoins des intéressés par la fourniture de services mutualisés, notamment paramédicaux, et qui est au nombre des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation en vertu des articles L. 312-1 et L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en déduisant de ces éléments que, nonobstant sa construction et sa gestion par des personnes privées et alors même qu'il ne comportait pas de structure médicale intégrée, […]
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[…] Ils font valoir que pour exercer une activité de service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) auprès de publics fragiles, la société SJM franchisée avait obtenu un agrément conformément aux articles L.312- et L.313-1 à L.313-9 du code de l'action sociale et des familles, et que la cession de cet agrément à la société Everest Silver n'a été sollicitée que le 10 juin 2020 et obtenue le 1er juillet 2020. […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 13 avril 2011, n° 0805867
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, […] des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; » ; qu'aux termes de l'article L 313-1 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée : « La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation (…) » ; […]
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