Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 1 : Autorisations
Article L313-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 4 I, art. 24 I, II, art. 27 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 24 () JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 27 () JORF 3 janvier 2002
a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 6°, 7°, 8° et 12° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ;
b) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 5°, 9° et 10° du I de l'article 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale ;
Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III de l'article L. 312-1 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département.
Commentaires • 17
Pour fonctionner, le gestionnaire d'un SPASAD devait au préalable obtenir une autorisation conjointe, délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, en application de l'article L313-3 du Code de l'action sociale et des familles (CASF). […] aux services qui, « au 30 juin 2023, disposaient d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 313-3 du CASF ». […] de la société au vieillissement, sous la forme d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale prévu à l'article L 312-7 du même code ». […] de coopération prévue à l'article L 312-7 du code de l'action sociale et des familles, […]
Lire la suite…Décisions • 170
[…] Les forfaits correspondant aux prestations d'hospitalisation à domicile font l'objet d'une minoration lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au I de l'article L 132-1 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une autorisation délivrée par les autorités mentionnées aux b, d ou f de l'article L313-3 du même code, ou hébergé dans une structure expérimentale relevant de l'article L162-31 du code de la sécurité sociale ».
Lire la suite…- Hospitalisation·
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[…] 3. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 30 avril 2013, n° 1005692
[…] Le département de Seine-et-Marne soutient que l'auteur de l'arrêté contesté était compétent pour prendre un tel acte dès lors que sur la base de l'article L. 313-15 du code de l'action sociale et des familles, l'autorité qui a le pouvoir d'autoriser l'ouverture d'un établissement a également celui de mettre fin à l'activité de l'établissement qui aurait été créé ou transformé sans autorisation ; qu'en outre, et en application de l'article L. 313-3 du même code, le président du conseil général est seul compétent pour délivrer des autorisations aux établissements qui assurent des prestations relevant de la compétence du département ; […]
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-Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles déposent, dans un délai de deux ans à compter de cette même date, une demande en vue de leur autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° de l' […] -Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui, à la date mentionnée au A du présent II, […]
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