Article L313-9 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 158 (V)

L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur :


1° L'évolution des objectifs et des besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou le schéma applicable en vertu de l'article L. 312-4 ;


2° La méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la convention ;


3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ;


4° La charge excessive, au sens des dispositions de l'article L. 313-8, qu'elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le financement ;


Dans le cas prévu au 1°, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, dans le délai d'un an à compter de la publication du schéma applicable et préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service de modifier sa capacité ou de transformer son activité en fonction de l'évolution des objectifs et des besoins et lui proposer à cette fin la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Dans les cas prévus aux 2° à 4°, l'autorité doit demander à l'établissement ou au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l'habilitation ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à un an dans le cas prévu au 1°, ou à six mois dans les autres cas.


A l'expiration du délai, l'habilitation peut être retirée à l'établissement ou au service en tout ou partie. Cette décision prend effet au terme d'un délai de six mois.


Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à l'établissement ou au service.


L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ou d'autres prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1°, 3° et 4° et selon les mêmes modalités.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
13 textes citent l'article

Commentaires8


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 27 février 2023

cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797188&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et qu'une des prestations d'aide à domicile prévue à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisante, le juge des enfants peut ordonner qu'ils soient, en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ". […]

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Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 2 août 2022

L'article 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que « pour l'accomplissement de ses missions [...] le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques ». […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 27 mars 2020

Tout d'abord, jusqu'au 1er janvier 2019 les litiges relatifs aux prestations légales d'aide sociale (article L. 134-1 code de l'action sociale et des familles) relevaient des juridictions de l'aide sociale, juridictions administratives spécialisées, […] il ne faut pas que l'autorisation cesse, au cours de sa durée de validité, de produire ses effets, notamment faute d'avoir connu un début d'exécution dans un délai de trois ans ou par suite de son retrait en vertu de l'article L. 313-16 du même code ou du retrait de l'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux dans les conditions définies à l'article L. 313-9 de ce code.

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Décisions65


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 21 juin 2017, 15NT01292, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles, le département est responsable du service d'aide sociale à l'enfance et en assure le financement ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code, […] qui peuvent prendre une ou plusieurs des formes suivantes : (…) 2° Actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ; (…) / Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées au 2° ci-dessus, le président du conseil général habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9. » ;

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  • Département·
  • Prévention·
  • Commission permanente·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Dépense obligatoire·
  • Famille·
  • Politique·
  • Enfance

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 13 septembre 2023, n° 21/14865
Infirmation partielle

[…] Ils font valoir que pour exercer une activité de service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) auprès de publics fragiles, la société SJM franchisée avait obtenu un agrément conformément aux articles L.312- et L.313-1 à L.313-9 du code de l'action sociale et des familles, et que la cession de cet agrément à la société Everest Silver n'a été sollicitée que le 10 juin 2020 et obtenue le 1er juillet 2020. […]

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  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Sociétés·
  • Contrat de franchise·
  • Franchiseur·
  • Non-concurrence·
  • Enseigne·
  • Redevance·
  • Savoir-faire·
  • Préjudice·
  • Résiliation du contrat

3Tribunal administratif de Strasbourg, 31 janvier 2008, n° 0800120
Rejet

[…] Le Préfet de la Moselle soutient qu'il n'y a pas urgence à statuer ; qu'au vu des dysfonctionnements constatés dans l'établissement à la suite de l'inspection, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse lui a proposé le retrait de l'habilitation justice prévue par l'article L. 310-10 du code de l'action sociale et des familles et par le décret 88-949 du 6 octobre 1988 ; que le président du conseil général a également décidé de retirer au C.E.F.P. de Guénange son habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article L. 313-9 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Oeuvre·
  • Formation professionnelle·
  • Action sociale·
  • Habilitation·
  • Suspension·
  • Administrateur provisoire·
  • Juge des référés·
  • Urgence
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Documents parlementaires84

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