Article L314-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000
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Version03/01/2002
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Version01/01/2009
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Version26/02/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 19 (M), Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Les établissements énumérés aux 2°, 5°, 6° et 8° de l'article L. 312-1, ainsi que les maisons d'enfants à caractère social, qui relèvent des personnes morales de droit public à l'exception des établissements relevant de l'Office national des anciens combattants, de l'institution de gestion sociale des armées et des maisons de retraite rattachées au centre d'action sociale de la ville de Paris, constituent des établissements publics.
Ceux de ces établissements qui, à la date du 30 juin 1975, fonctionnaient comme des services non personnalisés des personnes morales de droit public sont érigés en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même nature.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux établissements qui sont créés ou gérés par des centres communaux d'action sociale, ni aux établissements qui sont gérés par des établissements publics de santé. Dans certains cas et à leur demande, les établissements à caractère social érigés en établissements publics peuvent passer des conventions de gestion avec des établissements publics.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 3 janvier 2002
7 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 18 juin 2020

[…] « Par dérogation au troisième alinéa du présent IV, le délai mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles est porté à six mois, sans que cela puisse porter le terme de ce délai au-delà du 31 décembre 2020, lorsque la date de notification des dotations mentionnées, […] selon le cas, aux articles L. 314-3 à L. 314-5 du même code, intervient entre le 12 mars 2020 et le 10 juillet 2020 inclus et le délai de validation mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2 du même code court au plus tard jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, pour une prise en compte dans le forfait global relatif aux soins au titre de l'exercice budgétaire de l'année 2021. » ;

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www.revuegeneraledudroit.eu · 6 janvier 2013

#8217;article 75-1 de la loi n°91-674 du 10 juillet 1991 ; L'association fait valoir que : – l'arrêté du 3 octobre 2011 est insuffisamment motivé, en méconnaissance notamment des articles L. 314-5, L. 314-7, R.314-22 et R.314-23 du code de l'action sociale et des familles ; – le refus de reprise du déficit de l'exercice 2009 n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance de l'article R. 314-53 du code de l'action […] de l'action sociale et des familles ; Les parties étant dûment convoquées,

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 15 juillet 2002

Denis Jacquat prie M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui préciser si une commune qui confie la gestion d'une maison de retraite à une personne privée (entreprise ou association) doit respecter la procédure prévue aux articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. […] d'autre part, que les activités exercées par une commune dans le domaine de l'hébergement des personnes âgées doivent l'être, en principe, par un établissement public communal aux termes des articles L. 314-1 et L. 314-5 du code de l'action sociale […] et des familles.

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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 juin 2008, 306295
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 314-3 et L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles que les dotations de soins des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont déterminées chaque année de façon à respecter un objectif de dépenses, […] que le préfet, compétent pour déterminer le montant de la dotation de soins de chaque établissement en application de l'article R. 314-34, est habilité par l'article L. 314-5 du même code à modifier les recettes prévisionnelles des établissements de façon à assurer le respect des dotations limitatives ainsi définies ; […]

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  • Syndicats, groupements et associations·
  • Introduction de l'instance·
  • Existence d'un intérêt·
  • Intérêt à agir·
  • Conséquence·
  • Procédure·
  • Personne âgée·
  • Associations·
  • Citoyen·
  • Établissement

2Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 25 août 2022, n° 22/00145
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L. 112-2 et L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution ; Vu l'article L. 2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; Vu les articles L. 313-12-2, L. 313-19, L. 314-5, L. 314-7, R. 314-113 R. 314-140, R. 314-146 du code de l'action sociale et des familles ; Vu les pièces versées au débat. CONFIRMER la décision rendue le 11 janvier 2022 par le Tribunal judicaire de Châteauroux en ce qu'il a prononcé :

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  • Associations·
  • Saisie-attribution·
  • Compte·
  • Foyer·
  • Crédit agricole·
  • Mainlevée·
  • Agence régionale·
  • Personne publique·
  • Exécution·
  • Tribunal judiciaire

3Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 février 2013, n° 11/01040
Confirmation

[…] Attendu que l'association Notre-Dame gérant des établissements médico-sociaux, bénéficie du financement public prévu aux articles L 314-3 à L 314-5 du code de l'action sociale et des familles, avec fixation par l'autorité publique d'un prix de journée et attribution d'une dotation globale annuelle prélevée, notamment, sur les fonds de l'assurance maladie, […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Exonérations·
  • Syndicat·
  • Île-de-france·
  • Personnes
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