Article L314-8 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 75-535 1975-06-30 art. 21 II, Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 88 () JORF 22 décembre 2006

Modifié par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 92 (V) JORF 22 décembre 2006

Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment :
1° Les conditions et modalités de la tarification de certains établissements ou services, sous forme de prix de journée, tarifs de prestations ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation des financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ;
2° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge.
L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire.
Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans préjudice d'une participation des collectivités locales.
Les dépenses médico-sociales des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et des structures dénommées " lits halte soins santé " relevant des catégories d'établissements mentionnées au 9° du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge par l'assurance maladie sans préjudice d'autres participations, notamment des collectivités locales, et sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements, ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
Dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2 ne comprennent pas l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation de médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnées à l'article, L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code, à l'exception de certains dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux conventions mentionnées au I de l'article L. 313-12 en cours à cette date.
Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Sortie de vigueur le 19 décembre 2008
22 textes citent l'article

Commentaires17


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2022

- Article L. 3411-2 Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1 Les dépenses de prévention résultant du présent livre, […] à l'exclusion des dépenses médico-sociales des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnées à l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles. […] - Article L. 3411-9 Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 69 Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue relèvent du 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et concourent, avec les autres dispositifs, à la politique de réduction des risques et des dommages. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 15 juillet 2020

Le Conseil d'État casse cette décision au motif qu'il résulte des dispositions des articles L. 314-8 et R. 314-194 ainsi que du 2° de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale dont elles sont issues, que le législateur a entendu que la participation des personnes accueillies à titre temporaire dans un établissement pour adultes handicapés aux […] frais afférents à leur prise en charge n'excède pas, quelles que soient leurs ressources, un montant que l'article R. 314-194 du même code a fixé à hauteur du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour un accueil avec hébergement.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 4 septembre 2013, n° 12/03315
Infirmation

[…] de la jeunesse , des sports et de la vie associative du 30 mai 2008 est compris dans le tarif de soins prévus à l'article R.314-161 du code de l'action sociale et des familles, […] L'arrêté du 30 mai 2008 fixant la liste du petit matériel médical et des fournitures médicales et la liste du matériel médical amortissable compris dans le tarif journalier afférent aux soins mentionné à l'article R.314-161 du code de l'action sociale et des famil les en application des articles L.314-8 et R.314-162 du même code comprend en son annexe au titre du matériel médical amortissable les ' fauteuil roulant à pousser ou manuel non affecté à un résident particulier pour un handicap particulier', […]

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  • Pharmacie·
  • Forfait·
  • Handicap·
  • Particulier·
  • Sociétés·
  • Assurance maladie·
  • Matériel médical·
  • Liste·
  • Établissement·
  • Prescription médicale

2Tribunal administratif de Melun, 10 mars 2016, n° 1411005
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, […] qu'aux termes de l'article L. 314-8 dudit code : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, […] Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, […]

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  • Carte de séjour·
  • Délivrance·
  • Justification·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Logement·
  • Ressources propres·
  • Justice administrative·
  • Décision implicite·
  • Mentions

3Tribunal administratif de Toulouse, 15 juillet 2014, n° 1302320
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, […] Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. […]

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  • Séjour des étrangers·
  • Épouse·
  • Ressources propres·
  • Justice administrative·
  • Carte de séjour·
  • Droit d'asile·
  • Vie privée·
  • Liberté fondamentale·
  • Liberté·
  • Citoyen
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