Article L314-9 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 21 (Ab), Loi 75-535 1975-06-30 art. 21 III

Entrée en vigueur le 3 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 50 () JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 57 () JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002

Les montants des éléments de tarification afférents aux soins et à la dépendance mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 314-2 sont modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.
La convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 précise la périodicité de la révision du niveau de perte d'autonomie des résidents selon la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.
L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents de chaque établissement est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale du département et à un praticien-conseil de la caisse d'assurance maladie. En cas de désaccord entre les deux médecins précités sur cette validation, une commission départementale de coordination médicale dont la composition, les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'action sociale et des collectivités territoriales, détermine le classement définitif.
Lorsqu'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes conteste la répartition des résidents qu'il accueille selon les niveaux de perte d'autonomie arrêtée dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut introduire un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 351-1.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
Sortie de vigueur le 6 mars 2007
11 textes citent l'article

Commentaire1


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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 314-3 et L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles que les dotations de soins des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont déterminées chaque année de façon à respecter un objectif de dé […] des personnes âgées, de la santé et de la sécurité sociale, après avis des fédérations d'établissements les plus représentatives » ; que l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'article 56 de la loi du 5 mars 2007, […]

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Décisions58


1Tribunal administratif de Versailles, 8 janvier 2015, n° 1404090
Rejet

[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, […] qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, […] L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, […] Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, […]

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2CNIL, Décision du 26 février 2015, n° 56

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 14-10-1 et L. 312-9 ; […] Le projet de décret prévoit d'ajouter aux dispositions du CASF un article R. 314-186-2, dont le I est ainsi rédigé :

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3CNIL, Délibération du 19 avril 2012, n° 2012-123

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article 314-9 ; […] Vu l'arrêté du 4 juin 2007 relatif aux indicateurs nationaux de référence et à leur prise en compte dans le cadre de la tarification des besoins en soins requis dans certains établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;

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