Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 1 : Dispositions générales
Article L315-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2017
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 90 (VD)
Ceux de ces établissements qui, à la date du 30 juin 1975, fonctionnaient comme des services non personnalisés des personnes morales de droit public sont érigés en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même nature.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux établissements qui sont créés ou gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ni aux établissements qui sont gérés par des établissements publics de santé. Dans certains cas et à leur demande, les établissements à caractère social érigés en établissements publics peuvent passer des conventions de gestion avec des établissements publics.
Commentaires • 99
Mais l'alinéa 3 de l'article L.123-5 du CASF ne permet pas que de tels ESMS soient alors dotés de la personnalité morale (voir aussi l'article L. 315-7 de ce code). […] le groupement de coordination sociale et médico-sociale (GCSMS : sans mise en concurrence) Ce régime, prévu par les articles et L.312-7 et R.312-194-1 et suivants du Code de l'action Sociale et des Familles, permet aujourd'hui une coopération entre différents acteurs du secteur médico-social avec un champ d'action très large au point que certains acteurs l'utilisent en lieu et place d'un CCAS/CIAS. […]
Lire la suite…Les Ehpad sont, du fait de la loi, des établissements indépendants appartenant à la catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux, en application de l'article L. 315-7 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration » et qu'aux termes de l'article L. 315-7 de ce même code : « Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. (…) Il nomme le personnel (…) » ; que, contrairement à ce que soutient M me X, nommé par un arrêté du ministre de la santé et des solidarités en date du
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.315-7 du code de l'action sociale et des familles : « Le directeur (…) est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en œuvre les actions approuvées par celui-ci. […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 2 mars 2016, n° 1600307
[…] — la commune de Roquebrune-sur-Argens est propriétaire du foyer-logement « Jas de Callian », établissement relevant de la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens des dispositions de l'article L. 312-1 6° du code de l'action sociale et des familles, géré initialement par le centre communal d'action sociale de la commune en application des dispositions de l'article L. 315-7 du même code ; par délibération du 25 novembre 2015, le centre communal d'action sociale de la commune a décidé de créer le service public industriel et commercial de la résidence Jas de Callian et une régie dotée de la seule autonomie financière pour en assurer la gestion ;
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