Article L315-8 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version03/01/2002
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Version22/03/2015
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Version23/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 26-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Les dispositions de l'article L. 315-3 sont applicables aux décisions prises par les établissements et services sociaux dont la tarification relève de la compétence du président du conseil général ou de la compétence conjointe du président du conseil général et du représentant de l'Etat. Dans ce cas, l'autorité chargée de l'approbation est celle compétente pour fixer la tarification en vertu de l'article L. 315-1.
L'autorité compétente peut augmenter les prévisions de recettes et de dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 315-3 qui lui paraîtraient insuffisantes. Elle peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses si elle estime celles-ci injustifiées ou excessives au sens des dispositions de l'article L. 313-5. La décision d'amputer ou de refuser une dépense doit être motivée.
Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par voie réglementaire.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 3 janvier 2002
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Bernard Cazeau, du group SOC, de la circonsciption: Dordogne · Questions parlementaires · 19 décembre 2013

Ces structures sont, le plus souvent, des établissements sans personnalité morale, intégralement financés par le budget annexe du département et administrés par une commission de surveillance nommée par le président du conseil général conformément à l'article L. 315-8 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Décisions4


1CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 13 juillet 2022, 20VE00471, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la preuve de la suppression du poste de directeur n'est pas apportée ; — cet emploi n'avait pas à figurer dans l'avis de vacance du 21 octobre 2016 ; dès le mois de septembre, le département avait connaissance qu'il serait occupé par l'intéressée ; — le poste de directeur de la cité de l'enfance ne peut être supprimé en vertu de l'article L. 315-8 du code de l'action sociale et des familles ; — l'existence d'un directeur adjoint et d'un intérimaire implique celle d'un directeur ; — si l'emploi avait été supprimé, l'intéressée aurait dû être placée en disponibilité en application de l'article 56 de la loi du 9 janvier 1986 ou se voir proposer en priorité sa réintégration sur un poste vacant correspondant à son grade ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Détachement et mise hors cadre·
  • Réintégration·
  • Détachement·
  • Positions·
  • Département·
  • Vacant·
  • Emploi·
  • Enfance·
  • Fonction publique hospitalière

2CAA de PARIS, 5ème chambre, 17 mars 2022, 20PA00094, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 13. D'autre part, aux termes de l'article L. 315-8 du code de l'action sociale et des familles, inclus dans le livre III relatif à l'action sociale et médico-sociale mise en œuvre B… des établissements et des services : « Les établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance (…) sont dotés, lorsqu'ils n'ont pas la personnalité morale, d'une commission de surveillance (…) et d'un directeur nommé, après avis du président du conseil départemental, B… l'autorité compétente de l'Etat. / Lorsqu'ils constituent des établissements publics, ils sont administrés B… un conseil d'administration assisté d'un directeur nommé, après avis du président du conseil d'administration, B… l'autorité compétente de l'Etat ».

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Rémunération·
  • Positions·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Décret·
  • Astreinte·
  • Titre exécutoire·
  • Famille·
  • Enfant·
  • Vices

3CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 13 juillet 2022, 20VE00470, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la preuve de la suppression du poste de directeur n'est pas apportée ; — cet emploi n'avait pas à figurer dans l'avis de vacance du 21 octobre 2016 ; dès le mois de septembre, le département avait connaissance qu'il serait occupé par l'intéressée ; — le poste de directeur de la cité de l'enfance ne peut être supprimé en vertu de l'article L. 315-8 du code de l'action sociale et des familles ; — l'existence d'un directeur adjoint et d'un intérimaire implique celle d'un directeur ; — si l'emploi avait été supprimé, l'intéressée aurait dû être placée en disponibilité en application de l'article 56 de la loi du 9 janvier 1986 ou se voir proposer en priorité sa réintégration sur un poste vacant correspondant à son grade ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Détachement et mise hors cadre·
  • Réintégration·
  • Détachement·
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  • Département·
  • Emploi·
  • Enfance·
  • Vacant·
  • Fonction publique hospitalière
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Documents parlementaires38

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