Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Etablissements / Titre Ier : Etablissements soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions financières / Section 2 : Fixation des tarifs
Article L315-10 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé par le ministre chargé de l'action sociale, en fonction des priorités en matière de politique sociale, compte tenu des besoins de la population, de l'activité et des coûts moyens des établissements ou services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.
Chaque dotation régionale est répartie par le préfet de région, en liaison avec les préfets de département, en dotations départementales, dont le montant tient compte des priorités locales, des orientations des schémas prévus à l'article L. 311-3, de l'activité et des coûts moyens des établissements ou services, et d'un objectif de réduction des inégalités d'allocation des ressources entre départements et établissements ou services.
Commentaires • 18
En vertu des dispositions de l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles, le maire est président de droit du conseil d'administration de l'EHPAD communal, sauf s'il est touché par une incompatibilité prévue par l'article L. 315-11 du même code, par exemple si il a été lui-même directeur dudit établissement (6° de l'article L. 315-11), auquel cas c'est un représentant élu par le conseil municipal qui prend la présidence de l'établissement. […] Il souhaite savoir s'il existe un moyen dérogatoire pour lever cette incompatibilité ou bien une jurisprudence qui indiquerait que l'incompatibilité fixée par l'article L. 315-11 6°puisse être levée avec le temps. […]
Lire la suite…Les foyers-logements et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sont des établissements relevant de l'article L. 312-1 (6°) du code de l'action sociale et des familles. À ce titre, la création, transformation ou extension de ces derniers est soumise à autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'État (préfet de département en l'espèce) et du président du conseil général, tel que le prévoit le code de l'action sociale et des familles. […] L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles) ; […] conformément aux articles L. 315-10 et suivants du code de l'action sociale et des familles, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] — si la formation de jugement ne partageait pas cette analyse quant à la transposition en droit interne des dispositions du dernier alinéa de l'article 4, paragraphe 5, de la 6ème directive, il y aura lieu, […] par voie de conséquence, cette activité est accomplie en tant qu'autorité publique. En vertu de l'article L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles (A), les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, […] En outre, la composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux locaux est strictement déterminée par la loi et les règlements (A, art. L. 315-10). […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Activité·
- Droit public·
- Autorité publique·
- Hébergement·
- Établissement·
- Concurrence·
- Personne âgée·
- Privé·
- Directive
[…] — il ne comprenait que trois représentants du département alors qu'il doit être composé de quatre représentants du département, outre le président du conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 9.1 des statuts de l'IDEFHI ;
Lire la suite…- Conseil d'administration·
- Garde·
- Cadre·
- Astreinte·
- Décret·
- Concession·
- Action sociale·
- Famille·
- Ordre du jour·
- Établissement
3. Tribunal administratif de Nancy, 19 novembre 2013, n° 1202398
[…] 2- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. » ; qu'aux termes de l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration des établissements communaux est présidé par le maire » ;
Lire la suite…- Conseil municipal·
- Délibération·
- Maire·
- Justice administrative·
- Etablissement public·
- Collectivités territoriales·
- Conseil d'administration·
- Ville·
- Legs·
- Vote
1° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de collectivités territoriales ; 2° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation. » […] de la représentation au sein du conseil de surveillance des établissements de santé (articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du CSP) ou des établissements publics sociaux ou médico-sociaux (articles L. 315-10 et R. 315-6 s. du CASF). […]
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