Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Article L315-12 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 125 (V)
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 58 (V)
Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :
1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-11-2, L. 313-12 et L. 313-12-2 et les conventions d'aide sociale mentionnées au II de l'article L. 342-3-1 ;
2° Les programmes d'investissement ;
3° Le rapport d'activité ;
4° Le budget et les décisions modificatives, les crédits supplémentaires et la tarification des prestations des établissements ;
5° Les comptes financiers, les décisions d'affectation des résultats ou les propositions d'affectation desdits résultats, lorsque leurs financements sont majoritairement apportés par une collectivité publique ou les organismes de sécurité sociale ;
6° Les décisions affectant l'organisation ou l'activité de l'établissement ;
7° Le tableau des emplois du personnel ;
8° La participation à des actions de coopération et de coordination ;
9° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
10° Les emprunts ;
11° Le règlement de fonctionnement ;
12° L'acceptation et le refus de dons et legs ;
13° Les actions en justice et les transactions ;
14° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnel, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires.
Commentaires • 7
Les premiers juges ont considéré qu'il résultait des dispositions de code de l'action sociale et des familles, mais aussi de et de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière « que le conseil d'administration de l'EHPAD, alors même qu'il est consulté pour avis sur le choix du directeur et qu'il définit la politique générale de l'établissement en vertu des dispositions de l'article L315-12 du code de l'action sociale et des familles, […] de représentants du personnel et de personnes compétentes. […] Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées relèvent de l'article L.312-12 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…Décisions • 75
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.315-7 du code de l'action sociale et des familles : « Le directeur (…) est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en œuvre les actions approuvées par celui-ci. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 315-12. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. […] qu'aux termes de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles : " Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : 1° Le projet d'établissement ou de service (…) ; (…) 4° Le budget et les décisions modificatives, les crédits supplémentaires et la tarification des prestations (…) ; […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 novembre 2013, n° 1101825
[…] les corps et emplois des personnels de direction sont recrutés et gérés au niveau national (…) » ; que l'article 82 de la même loi prévoit que : « L'autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (…) » ; […] le ministre chargé de la santé ; qu'aux termes de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : 1° Le projet d'établissement ou de service (…) 4° Le budget et les décisions modificatives, […]
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