Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Article L315-13 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 30
Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre des corps des personnels de direction.
Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et à l'avant-dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
1° Le projet d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et aux équipements matériels ;
2° Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes, la tarification des prestations servies et le tableau des emplois du personnel et ses modifications ;
3° Les créations, suppressions et transformations de services ;
4° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
5° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;
8° Le bilan social, le cas échéant ;
9° La participation aux actions de coopération et de coordination mentionnées à la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent titre.
Les modalités d'application du présent article et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants du comité technique d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ce comité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Un décret définit les moyens dont dispose le comité technique d'établissement pour exercer ses missions.
Commentaires • 8
et mentionnés à l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 code de l'action sociale et des familles, ou au sein des instances exerçant les attributions conférées aux comités sociaux. […] qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas même allégué que la récupération litigieuse concerne des heures perdues en dehors des faits de grève dans les conditions prévues a l'article 1er, 1er alinéa du décret du 24 mai 1938 pris pour l'exécution de l' article 13 du décret du 2 mai 1938 , […]
Lire la suite…[…] Elle remplace l'actuel article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant […] sociaux placés auprès de l'autorité administrative ou territoriale compétente et mentionnés à l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 code de l'action sociale et des familles, ou au sein des instances exerçant les attributions conférées aux comités sociaux. […] 9 ter ou au sein des conseils supérieurs mentionnés à l'article 12 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles : « Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur ou son représentant membre des corps des personnels de direction, et composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel. » ; […]
Lire la suite…- Organisation du travail·
- Comités·
- Justice administrative·
- Établissement·
- Syndicat·
- Urgence·
- Technique·
- Juge des référés·
- Légalité·
- Référé
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.315-12 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur … 6° Les décisions affectant l'organisation ou l'activité de l'établissement ; 7° Le tableau des emplois du personnel … » ; que l'article L.315-13 du même code dispose que : « Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur de l'établissement ou son représentant … Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur … 2° Le budget, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Poste·
- Création·
- Établissement·
- Cadre supérieur·
- Comités·
- Action sociale·
- Technique·
- Tribunaux administratifs·
- Avis de vacance
3. Cour administrative d'appel de Versailles, 23 juin 2009, n° 08VE00020
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles : « Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur ou son représentant membre des corps des personnels de direction, et composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…- Syndicat·
- Liste·
- Election·
- Tribunaux administratifs·
- Action sociale·
- Justice administrative·
- Établissement·
- Recours·
- Organisation syndicale·
- Scrutin
Le second 1 Article 4 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Le principe figure désormais à l'article L. 1 du code général de la fonction publique. repose sur une logique contractuelle : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun »2. Toutefois, la période récente a révélé une influence croissante du droit du travail sur le droit de la fonction publique3 et vu se développer les techniques contractuelles au sein de la fonction publique4. […] , aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 code de l'action sociale et des familles, […]
Lire la suite…