Article L315-13 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 27-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1° de l'article L. 311-1 peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux institutions dans les conditions fixées par voie réglementaire.
La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensées par les institutions précitées peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 3 janvier 2002
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Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

Le second 1 Article 4 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Le principe figure désormais à l'article L. 1 du code général de la fonction publique. repose sur une logique contractuelle : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun »2. Toutefois, la période récente a révélé une influence croissante du droit du travail sur le droit de la fonction publique3 et vu se développer les techniques contractuelles au sein de la fonction publique4. […] , aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 code de l'action sociale et des familles, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

et mentionnés à l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 code de l'action sociale et des familles, ou au sein des instances exerçant les attributions conférées aux comités sociaux. […] qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas même allégué que la récupération litigieuse concerne des heures perdues en dehors des faits de grève dans les conditions prévues a l'article 1er, 1er alinéa du décret du 24 mai 1938 pris pour l'exécution de l' article 13 du décret du 2 mai 1938 , […]

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www.cabinet-guedj.com · 1er avril 2021

[…] Elle remplace l'actuel article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant […] sociaux placés auprès de l'autorité administrative ou territoriale compétente et mentionnés à l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 code de l'action sociale et des familles, ou au sein des instances exerçant les attributions conférées aux comités sociaux. […] 9 ter ou au sein des conseils supérieurs mentionnés à l'article 12 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Melun, 11 juin 2013, n° 1304115
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles : « Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur ou son représentant membre des corps des personnels de direction, et composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel. » ; […]

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  • Technique·
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  • Référé

2Tribunal administratif de Bordeaux, 2 juin 2009, n° 0803277
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.315-12 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur … 6° Les décisions affectant l'organisation ou l'activité de l'établissement ; 7° Le tableau des emplois du personnel … » ; que l'article L.315-13 du même code dispose que : « Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur de l'établissement ou son représentant … Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur … 2° Le budget, […]

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 23 juin 2009, n° 08VE00020
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles : « Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur ou son représentant membre des corps des personnels de direction, et composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, […]

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