Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Etablissements / Titre Ier : Etablissements soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions financières / Section 3 : Dispositions diverses
Article L315-13 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensées par les institutions précitées peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Commentaires • 8
et mentionnés à l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 code de l'action sociale et des familles, ou au sein des instances exerçant les attributions conférées aux comités sociaux. […] qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas même allégué que la récupération litigieuse concerne des heures perdues en dehors des faits de grève dans les conditions prévues a l'article 1er, 1er alinéa du décret du 24 mai 1938 pris pour l'exécution de l' article 13 du décret du 2 mai 1938 , […]
Lire la suite…[…] Elle remplace l'actuel article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant […] sociaux placés auprès de l'autorité administrative ou territoriale compétente et mentionnés à l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 code de l'action sociale et des familles, ou au sein des instances exerçant les attributions conférées aux comités sociaux. […] 9 ter ou au sein des conseils supérieurs mentionnés à l'article 12 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles : « Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur ou son représentant membre des corps des personnels de direction, et composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel. » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.315-12 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur … 6° Les décisions affectant l'organisation ou l'activité de l'établissement ; 7° Le tableau des emplois du personnel … » ; que l'article L.315-13 du même code dispose que : « Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur de l'établissement ou son représentant … Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur … 2° Le budget, […]
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 23 juin 2009, n° 08VE00020
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles : « Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur ou son représentant membre des corps des personnels de direction, et composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, […]
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Le second 1 Article 4 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Le principe figure désormais à l'article L. 1 du code général de la fonction publique. repose sur une logique contractuelle : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun »2. Toutefois, la période récente a révélé une influence croissante du droit du travail sur le droit de la fonction publique3 et vu se développer les techniques contractuelles au sein de la fonction publique4. […] , aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 code de l'action sociale et des familles, […]
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