Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est créé par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 39
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
1° Mènent, avec le concours de travailleurs sociaux, d'équipes pluridisciplinaires, des actions à caractère social ou médico-social, notamment des actions d'information, de prévention, de dépistage, d'orientation, de soutien, de maintien à domicile ;
2° Accueillent, hébergent ou placent dans des familles des mineurs ou des adultes qui requièrent une protection particulière ;
3° Reçoivent des jeunes travailleurs ;
4° Hébergent des personnes âgées ;
5° Assurent, avec ou sans hébergement, dans leur cadre ordinaire de vie, l'éducation spéciale, l'adaptation ou la réinsertion sociale et professionnelle, l'aide par le travail ou l'insertion par l'activité économique, au bénéfice des personnes handicapées ou inadaptées, ainsi que des personnes ou des familles en détresse ;
6° Assurent des soins ambulatoires et des actions d'accompagnement social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou nocive, ou atteintes de dépendance alcoolique.
Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'action sociale et médico-sociale, […] des personnes âgées ou en difficulté ; (…) / (…) / Les missions mentionnées aux 1° à 6° du présent article sont accomplies par des personnes physiques ou des institutions sociales et médico-sociales. / Sont des institutions sociales et médico-sociales au […] sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d'une manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. (…) » Aux termes de l'article L. 312-1 du même code : « I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […]
Lire la suite…La question centrale posée au Conseil d'État portait sur l'encadrement législatif et réglementaire des institutions sociales et médico-sociales privées, gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux, tels que définis par les articles L. 311-1 et L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles. […] Il conclut que les articles L. 313-13 et L. 313-15 de ce code prévoient que les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont soumis au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et des autorités de tarification. […]
Lire la suite…[…] 3. Les articles L. 116-1 et L. 116-2 du code de l'action sociale et des familles énoncent les principes généraux de l'action sociale et médico-sociale. L'article L. 311-1 de ce code énonce les missions d'intérêt général et d'utilité sociale dans lesquelles s'inscrit l'action sociale et médico-sociale et définit, au sens de ce code, les institutions sociales et médico-sociales et les établissements et services sociaux et médico-sociaux d'intérêt collectif. Ces dispositions étant, par elles-mêmes, sans incidence sur la liberté d'entreprendre, le grief tiré de ce qu'elles méconnaîtraient cette liberté, qui n'est pas nouveau, ne présente pas un caractère sérieux.
[…] D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles : " L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes : () 3° Actions éducatives, médico-éducatives, […] Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d'une manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 312-194-1 du code de l'action sociale et des familles : « En application de l'article L. 312-7, […] leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales qui peuvent être gestionnaires au sens de l'article L. 311-1 ainsi que les personnes morales ou physiques concourant à la réalisation de leurs missions peuvent : / (…) / 3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. […]
Le groupement de coopération sociale et médico-sociale est régi par l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles (CASF) qui permet aux établissements et services mentionnés à l'article L.312-1 ou aux personnes physiques ou morales qui peuvent être gestionnaires au sens de l'article L. 311-1 du même code ainsi qu'aux personnes morales ou physiques concourant à la réalisation de leurs missions de créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale, afin de favoriser leur coordination, […]
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