Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale
Article L345-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 43
Modifié par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 95 () JORF 25 juillet 2006
Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par voie réglementaire, assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l'article L. 312-1, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale.
Ce règlement précise, d'une part, les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement et d'entretien et, d'autre part, les conditions dans lesquelles elles perçoivent la rémunération mentionnée à l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion professionnelle prévues à l'alinéa précédent.
Des places en centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont ouvertes à l'accueil des victimes de la traite des êtres humains dans des conditions sécurisantes.
Commentaires • 43
[…] – de centre d'hébergement et de réinsertion sociale, tel que défini à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ; – de structure d'hébergement d'urgence, telle que mentionnée aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Lire la suite…[…] […] les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, tels que définis à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ; […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : « Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : / () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ». L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. […]
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[…] — Les dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles prévoient que les personnes étrangères peuvent être admises à l'aide sociale d'Etat dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale prévus à l'article L. 345-1 du même code, auxquels sont assimilés les centres d'hébergement d'urgence, et les demandeurs d'asile ne sont pas exclus de ce dispositif ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 octobre 2009, n° 091905
[…] la directive précitée prévoit que même dans des circonstances exceptionnelles les états membres doivent couvrir les besoins fondamentaux ; par ailleurs les dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles prévoient que les personnes étrangères peuvent être admises à l'aide sociale d'Etat dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale prévus par l'article L. 345-1 du code précité auxquels sont assimilés les centres d'hébergement d'urgence ; les demandeurs d'asile ne sont pas exclus de ce dispositif ; […]
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