Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 13 (V)
Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est présidé par un conseiller d'Etat ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président, en activité ou honoraire, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat.
Un président suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
Il comprend en outre :
1° Quatre membres nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein d'une liste établie par le préfet de région de ce siège, dont deux en qualité de membre titulaire et deux en qualité de membre suppléant ;
2° Quatre membres nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein d'une liste proposée, dans des conditions fixées par décret, par les représentants à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie des organismes gestionnaires d'établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux et des usagers de ces établissements, dont deux en qualité de membre titulaire et deux en qualité de membre suppléant.
Ces membres sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable. Ils sont choisis parmi les personnes qui présentent les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires, et que leur compétence ou leur expérience qualifient particulièrement pour l'exercice de leur mission.
Les modalités de désignation des membres du tribunal sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les fonctions de rapporteur sont exercées soit par des membres de la juridiction, soit par des personnes choisies, pour une durée définie par décret en Conseil d'Etat, par le président de la juridiction et présentant les garanties mentionnées au septième alinéa. Le rapporteur a voix délibérative.
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exercées par un ou plusieurs membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires, nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal.
Le président du tribunal peut, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.
Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable : » Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, […] L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. […] La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. […]
Lire la suite…Focus sur les TITSS La création et le fonctionnement des Tribunaux Interrégionaux de la Tarification Sanitaire et Sociale (TITSS) trouvent leur fondement juridique dans le code de l'action sociale et des familles. Les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale (TITSS) sont des juridictions administratives spécialisées chargées de connaître des litiges relatifs à la tarification des prestations des établissements et services en application des articles L.314-1, L.314-9 et L.351-1 du code de l'action sociale et des familles. […] L'article R.351-2 du même code fixe le ressort de compétence de chacun des tribunaux interrégionaux. […]
Lire la suite…[…] l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, […] qu'aux termes de l'article L. 351 -1 du même code : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L . 213- 2 , […] et qu'aux termes de l'article L. 351-2 du même code : « La commission mentionnée à l'article L . 146-9 du code de l'action sociale et des familles […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, […] si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. () La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles [commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées], en accord avec les parents ou le représentant légal ". En vertu de l'article L. 351-2 du même code, […]
[…] établissements ou services mentionnés au 2 ° du I de l'article L . 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351 -1 du présent code autre que leur établissement de référence, […] qu'aux termes de l'article L.351-2 du même code : « La commission mentionnée à l'article L . 146-9 du code de l'action sociale et des familles […]
Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation « . […] Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable : » Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2 [collèges], L. 214-6 [lycées, […]
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