Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 4 : Contrôle
Article L313-14 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 18
Dès que sont constatés dans l'établissement ou le service des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation susceptibles d'affecter la prise en charge ou l'accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, l'autorité qui a délivré l'autorisation adresse au gestionnaire de l'établissement ou du service une injonction d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. Elle en informe les représentants des usagers, des familles et du personnel et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département.
Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, dans les conditions prévues par le code du travail ou par les accords collectifs.
S'il n'est pas satisfait à l'injonction, l'autorité compétente peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité compétente et pour le compte de l'établissement ou du service, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés.
Dans le cas des établissements et services soumis à autorisation conjointe, la procédure prévue aux alinéas précédents est engagée à l'initiative de l'une ou de l'autre des autorités compétentes.
Dans le cas des services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1, l'injonction prévue au premier alinéa du présent article peut être demandée par le procureur de la République.
Commentaires • 14
Par un arrêté du 5 juin 2020, le préfet des Vosges a suspendu certaines des activités d'hébergement de l'association « Centre d'activités sociales, familiales et culturelles », qui a son siège à Rambervillers, pour une durée de six mois et, par un arrêté du 9 juin 2020, a placé l'association sous administration provisoire, pour une durée de six mois renouvelable, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-17 du code de l'action sociale et des familles et dans les conditions […] prévues au V de l'article L. 313-14 du même code. […]
Lire la suite…Décisions • 181
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE l'administrateur désigné par l'ARS, n'a eu qu'une mission limitée, régie d'une part par les dispositions de l'arrêté qui l'a nommé et d'autre part par les articles R311-6 et R311-7 du code de l'action sociale et de la famille ; […] 2 assurer une mission de médiation afin de mettre fin aux dysfonctionnement constatés » ; que l'article R331-7 du code de l'action sociale et de la famille dispose que dans le cadre de la mise en demeure des injonctions faites en application des dispositions de l'article L. 313-14 ou L. 313-14-1, l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « […] III.-Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, […] qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles : « Dès que sont constatés dans l'établissement ou le service des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation susceptibles d'affecter la prise en charge ou l'accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 11 mai 2023, n° 2102535
[…] Aux termes de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles : « I. – Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s'il n'y a pas été remédié dans le délai fixé par l'injonction prévue à l'article L. 313-14 ou pendant la durée de l'administration provisoire, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l'établissement, […]
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A ce titre, le décret n° 2022-734 du 28 avril 2022 a précisé diverses mesures d'amélioration de la transparence financière dans la gestion des ESMS mentionnés au I de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF). En outre, l'article 62 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 comporte un large panel de nouvelles mesures législatives en ce sens. […] Dans ce cadre, le décret n° 2023-761 du 9 août 2023 relatif aux modalités de mise en œuvre des astreintes journalières et des sanctions prévues à l'article L. 313-14 du CASF, prononcées par le préfet, le directeur général de l'ARS ou le président du conseil départemental, a été publié au Journal officiel de la République française du 11 août 2023.
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