Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 4 : Contrôle
Article L313-16 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 10 () JORF 2 décembre 2005
1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas respectées ;
2° Lorsque sont constatées dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire.
Lorsque l'autorité qui a délivré l'autorisation est le président du conseil général et en cas de carence de ce dernier, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure restée sans résultat, prononcer la fermeture de l'établissement ou du service. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut, sans mise en demeure adressée au préalable, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire la fermeture totale ou partielle de l'établissement ou du service.
Lorsque l'établissement ou le service relève d'une autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'Etat et du président du conseil général, la décision de fermeture de cet établissement ou de ce service est prise conjointement par ces deux autorités. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise par le représentant de l'Etat dans le département.
Commentaires • 6
[1] Article L. 313-16 du CASF. [2] Article L. 313-14 du CASF.
Lire la suite…Le Conseil d'État aperçoit dans ce raisonnement une erreur de droit car en l'absence de décret définissant, en application du II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement applicables à une catégorie de services ou d'établissements mentionnée au I du même article, la fermeture d'un service ou d'un établissement relevant de cette catégorie ne pouvait être prononcée, à la date de l'arrêté de fermeture en litige, sur le […] fondement du 1° de l'article L. 313-16 du même code mais relevait, le cas échéant, des dispositions des art. […] L. 331-3 et L. 331-5, et L. 313-14 à 18 du code précité, […]
Lire la suite…Décisions • 206
[…] Le département de Seine-et-Marne soutient que l'auteur de l'arrêté contesté était compétent pour prendre un tel acte dès lors que sur la base de l'article L. 313-15 du code de l'action sociale et des familles, l'autorité qui a le pouvoir d'autoriser l'ouverture d'un établissement a également celui de mettre fin à l'activité de l'établissement qui aurait été créé ou transformé sans autorisation ; qu'en outre, […] l'article L. 331-6 du code de l'action sociale et des familles n'oblige pas à solliciter l'avis du procureur de la République, seul l'article L. 331-16 du même code prévoyant une telle obligation ; que cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ; […]
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[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles ; […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 11 mai 2023, n° 2102535
[…] — la décision méconnaît le champ d'application de la loi dès lors que les dispositions de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles ne peuvent s'appliquer en période de circonstances exceptionnelles ;
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L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles » et qu'elle était « entachée d'une erreur manifeste d'appréciation » et était « disproportionnée », puis dans les motifs qu'« aucun des moyens analysés ci-dessus, dans les visas n'apparaissait propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ». […]
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