Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative
Article L313-16 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 - art. 1
I.-Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s'il n'y a pas été remédié dans le délai fixé par l'injonction prévue à l'article L. 313-14 ou pendant la durée de l'administration provisoire, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18.
En cas d'urgence ou lorsque le gestionnaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 313-13, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut, sans injonction préalable, prononcer la suspension de l'activité en cause pour une durée maximale de six mois.
II.-Lorsque l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation est le président du conseil départemental et en cas de carence de ce dernier, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure restée sans résultat, prendre en ses lieu et place les décisions prévues au I du présent article. En cas d'urgence, il peut prendre ces décisions sans mise en demeure adressée au préalable.
III.-Lorsque l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil relève d'une autorisation conjointe, les décisions prévues au I sont prises conjointement par les autorités compétentes. En cas de désaccord entre ces autorités, lesdites décisions peuvent être prises par le représentant de l'Etat dans le département.
IV-Lorsque le service relève du 14° ou du 15° du I de l'article L. 312-1, ou lorsque l'établissement ou le service accueille à un autre titre des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique, la décision prévue au premier alinéa du I du présent article est prise sur avis du procureur de la République, ou à la demande de celui-ci. Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa du même I, le procureur de la République en est informé.
Commentaires • 6
[1] Article L. 313-16 du CASF. [2] Article L. 313-14 du CASF.
Lire la suite…Le Conseil d'État aperçoit dans ce raisonnement une erreur de droit car en l'absence de décret définissant, en application du II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement applicables à une catégorie de services ou d'établissements mentionnée au I du même article, la fermeture d'un service ou d'un établissement relevant de cette catégorie ne pouvait être prononcée, à la date de l'arrêté de fermeture en litige, sur le […] fondement du 1° de l'article L. 313-16 du même code mais relevait, le cas échéant, des dispositions des art. […] L. 331-3 et L. 331-5, et L. 313-14 à 18 du code précité, […]
Lire la suite…Décisions • 206
[…] — la décision méconnaît le champ d'application de la loi dès lors que les dispositions de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles ne peuvent s'appliquer en période de circonstances exceptionnelles ;
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[…] Le département de Seine-et-Marne soutient que l'auteur de l'arrêté contesté était compétent pour prendre un tel acte dès lors que sur la base de l'article L. 313-15 du code de l'action sociale et des familles, l'autorité qui a le pouvoir d'autoriser l'ouverture d'un établissement a également celui de mettre fin à l'activité de l'établissement qui aurait été créé ou transformé sans autorisation ; qu'en outre, […] l'article L. 331-6 du code de l'action sociale et des familles n'oblige pas à solliciter l'avis du procureur de la République, seul l'article L. 331-16 du même code prévoyant une telle obligation ; que cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ; […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 27 mai 2014, n° 1201508
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles ; […]
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L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles » et qu'elle était « entachée d'une erreur manifeste d'appréciation » et était « disproportionnée », puis dans les motifs qu'« aucun des moyens analysés ci-dessus, dans les visas n'apparaissait propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ». […]
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