Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 4 : Contrôle
Article L313-18 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 43 () JORF 3 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 24 () JORF 3 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002
Est créé par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 4 I, art. 24 I, V, art. 43 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Cette autorisation peut être transférée par le représentant de l'Etat dans le département à une collectivité publique ou un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés à l'article L. 313-16. Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale compétent est informé de ce transfert.
Commentaires • 3
« Art. 480. - Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…Décisions • 123
[…] Aux termes de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles : « I. – Lorsque la santé, la sécurité, […] et s'il n'y a pas été remédié dans le délai fixé par l'injonction prévue à l'article L. 313-14 ou pendant la durée de l'administration provisoire, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18. / En cas d'urgence ou lorsque le gestionnaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 313-13, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles : « I. – Lorsque la santé, la sécurité, […] et s'il n'y a pas été remédié dans le délai fixé par l'injonction prévue à l'article L. 313-14 ou pendant la durée de l'administration provisoire, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18. / En cas d'urgence ou lorsque le gestionnaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 313-13, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 14 décembre 2023, n° 2105104
[…] — sa responsabilité pour faute est engagée en raison d'un manquement à l'obligation de prendre un arrêté de clôture des comptes et du défaut d'abrogation de l'autorisation d'ouverture à une date concomitante au 31 mars 2016, en méconnaissance des articles R. 314-97 et L. 313-18 du code de l'action sociale et des familles ;
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Pour ce faire, le cadre juridique définissant les pouvoirs de l'administration et les droits des gestionnaires est donc fixé dans le Code de l'action sociale et des familles et complété par l'intervention éventuelle du juge administratif. […] Les conditions juridiques de la fermeture En l'espèce, compte tenu des éléments de fait relevés par les autorités administratives, la fermeture a été prononcée au visa de l'article L 313-16 du Code de l'action sociale et des familles prévoyant que « l'autorité qui a délivré l'autorisation ou, le cas échéant, […] totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 :
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