Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 6 : Dispositions communes
Article L313-24 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 15 () JORF 2 décembre 2005
En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande.
Ces dispositions sont applicables aux salariés de l'accueillant familial visé à l'article L. 441-1.
Commentaires • 5
Décisions • 83
[…] 11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles : « Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération (…) pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire (…) » ; que les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées figurent parmi les établissements mentionnés à L. 312-1 du même code ;
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[…] Par jugement du 19 avril 2019, la juridiction prud'homale a statué comme suit : — déclaré les demandes de M. X recevables ; — dit que le licenciement de M. X par l'association Iris Messidor est nul en application des dispositions de l'article L.313-24 du code de l'action sociale et des familles ; — condamné l'association Iris Messidor à payer à M. X la somme de 20.945 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation annuelle des intérêts ; — débouté les parties de leurs demadnes plus amples ou contraires ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 23 décembre 2014, n° 1305399
[…] — il a dénoncé des faits de maltraitance, et ne peut, en application des dispositions de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles, être licencié pour de tels faits ; les documents utilisés par lui ne sont pas confidentiels, dès lors que l'employeur savait qu'ils étaient en sa possession ; il n'a pas bénéficié d'une formation sur la prévention des actes de maltraitance et son employeur n'a mis en place aucun dispositif, notamment par un projet d'établissement, relatif à cet élément ;
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[…] Mise en place d'une protection proche de celle des lanceurs d'alerte (article L313-24 du CASF) en cas de témoignage de mauvais traitements sur un résident […]
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