Article L313-24-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 10 avril 2024

Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 34

Les agents des agences régionales de santé, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et des conseils départementaux peuvent se communiquer spontanément les informations et les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. Ils peuvent communiquer les résultats des contrôles effectués et les suites qui leur sont données à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation aux établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code.

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 5 janvier 2015, n° 1402101
Rejet

[…] corruption passive et escroqueries qui auraient été commis à l'occasion de la vente d'immeubles de cet établissement ; ses demandes de protection fonctionnelle présentées après son audition par le juge d'instruction le 13 janvier 2012 par lettres des 24 janvier 2012, 11 juillet 2012 et 27 septembre 2013 ont été implicitement rejetées par des décisions méconnaissant les articles 11 de la loi du 13 juillet 1983 et L. 313-24-1 du code de l'action sociale et des familles ; en effet il n'a commis aucune faute détachable du service ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de non-lieu du 26 juin 2013, […]

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