Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 6 : Dispositions communes
Article L313-26 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 124 (V)
Au sein des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, lorsque les personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l'exclusion de tout autre, l'aide à la prise de ce traitement constitue une modalité d'accompagnement de la personne dans les actes de sa vie courante.
L'aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d'administration ni d'apprentissage particulier.
Le libellé de la prescription médicale permet, selon qu'il est fait ou non référence à la nécessité de l'intervention d'auxiliaires médicaux, de distinguer s'il s'agit ou non d'un acte de la vie courante.
Des protocoles de soins sont élaborés avec l'équipe soignante afin que les personnes chargées de l'aide à la prise des médicaments soient informées des doses prescrites et du moment de la prise.
Commentaires • 8
Dans le secteur social et médico-social, n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (article L. 313-26 du code de l'action sociale et des familles) a défini clairement les conditions dans lesquelles les personnels des établissements sociaux ou médico-sociaux peuvent aider à la prise de traitement lorsque les personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin.
Lire la suite…Décisions • 28
[…] L'Association Comité Perce Neige justifie de ce qu'en sa qualité d'U soignante, appartenant à la catégorie du personnel psychologique et paramédical tel que défini par l'Annexe n°4 de la Convention collective, Madame X devait respecter une procédure dite de 'Préparation et d'U à la prise de médicaments', définie le 4 janvier 2011 en application des dispositions de l'article L 313-26 du Code de l'Action Sociale et des Familles, relatif à l'U à la prise de médicaments des personnes ne disposant pas d'une autonomie suffisante.
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[…] Madame L M, juge, […] L'article L313-26 du code de l'action sociale et des familles a permis un assouplissement de ces dispositions en élargissant le domaine de l'aide à la prise d'un médicament en prévoyant que « Au sein des établissements et services mentionnés à
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 20 septembre 2017, n° 12935
Ces actes ne relèvent d'aucune des catégories d'actes que les infirmiers sont habilités à effectuer en vertu des articles R. 4311-1 à R. 4311-15 du code de la santé publique, ne relèvent pas davantage d'une des catégories d'actes que l'arrêté du 6 janvier 1962 autorise les auxiliaires médicaux à exécuter, […] soit sur prescription d'un médecin. Ils ne sauraient non plus être assimilés à une « modalité d'accompagnement dans les actes de la vie courante » au sens des dispositions de l'article L. 313-26 du code de l'action sociale et des familles et aucun de ces actes ne peut être regardé comme « une pose de dispositifs d'immobilisation » au sens de l'article R. 4311-9 du CSP, […]
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Néanmoins, celles-ci mettent en avant le fait de donner un médicament prescrit comme de « l'aide aux actes de la vie courante » comme le dispose l'article L. 313-26 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents de ces enfants. […]
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