Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires et de financement
Article L314-3-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est créé par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 50 (V) JORF 20 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
L'objectif susmentionné est fixé en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement et après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale. Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de financement des établissements et services concernés.
Le montant total annuel susmentionné est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale, en fonction des besoins de la population, des orientations définies par les schémas prévus à l'article L. 312-5, des priorités définies au niveau national, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des établissements et services, et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.
Chaque dotation régionale est répartie par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et des représentants de l'Etat dans les départements, en dotations départementales limitatives. Ces dotations départementales peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties par le représentant de l'Etat dans le département en dotations affectées par catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations.
Commentaires • 3
Décisions • 32
[…] 3. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. […] aux besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle ; 2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ; 3° Répond au cahier des charges établi, […] aux articles L. 312-5-2, L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, […]
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[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles, le projet doit permettre de vérifier qu'il « 3° présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors de proportion avec le service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ; 4° Est compatible, lorsqu'il en relève, […] et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 312-5-2, L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, au titre de l'exercice au cours duquel prend effet cette autorisation. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, […]
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3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 9 octobre 2020, 20NT00847, Inédit au recueil Lebon
Au sens des dispositions combinées de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de loi n°2011-940 du 10 août 2011, et de l'article D. 313-7-2 du même code, […] Enfin, aux termes de l'article L. 314-3 du même code dans sa rédaction alors applicable : " I. – Le financement de celles des prestations des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 [au nombre desquels figurent les établissements et services qui accueillent des personnes âgées] qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses. / Cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, […]
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Le Conseil d'Etat avait eu l'occasion de juger qu'un département auquel était soumise une demande de cession d'une autorisation d'exploiter une maison de retraite doit exercer le contrôle qui lui incombe en vertu de l'article L 313-1 du code de l'action sociale et de familles » au besoin en sollicitant des informations auprès du cessionnaire (CE.13 juillet 2007, Département de l'Yonne c/ Vermiglio Sens, n°294099). […]
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