Article L347-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version30/12/2015
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Version30/06/2023
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Version10/04/2024

Entrée en vigueur le 10 avril 2024

Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 34

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 44 (V)

Dans les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les prix des prestations de service d'aide et d'accompagnement sont librement fixés lors de la signature du contrat conclu entre le prestataire de service et le bénéficiaire. Le contrat est à durée indéterminée ; il précise les conditions et les modalités de sa résiliation.

Les prix des prestations contractuelles prises en charge par un plan d'aide ou de compensation varient ensuite dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, des personnes âgées et de l'autonomie compte tenu de l'évolution des salaires et du coût des services.

Le président du conseil départemental peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant de l'amélioration des prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d'exploitation.

Les services peuvent appliquer un pourcentage d'évolution annuelle des prix supérieur à celui mentionné au deuxième alinéa du présent article lorsque le prix résultant de l'application de ce dernier taux demeure inférieur au tarif horaire arrêté par le département en application des articles L. 232-3 et L. 245-6. Le prix résultant de l'application d'un tel pourcentage ne peut être supérieur au montant des tarifs horaires arrêtés par le président du conseil départemental.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2024
10 textes citent l'article

Commentaires11


Mme Mélanie Thomin · Questions parlementaires · 30 mai 2023

Conformément aux dispositions de l'article L. 313-11-1 du code de l'action sociale et des familles, ces CPOM devront préciser les modalités de limitation du reste à charge des personnes accompagnées par le service. […] Enfin, plusieurs mécanismes complémentaires permettent de réduire encore le reste à charge. […] Le crédit d'impôt en assure la couverture à 50 % et l'augmentation tarifaire annuelle pouvant être pratiquée par les services non habilités est encadrée par un taux maximal d'évolution fixé, conformément aux dispositions de l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles, en fonction de l'évolution des salaires et du coût des services.

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Conclusions du rapporteur public · 14 avril 2023

Comme vous le savez, ces services entrent depuis 20021 dans la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux définis aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), en ce qu'ils apportent à domicile aux personnes âgées et handicapées une « assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale »2. […] L. 313-1 et L. 313-3 du CASF). […] R. 314-135 du CASF. 8 Art. L. 347-1 du CASF. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions6


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 7 avril 2021, 432692, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. En vertu des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les services qui apportent aux personnes âgées ou aux personnes handicapées, à domicile, une assistance dans les actes quotidiens de la vie ou une aide à l'insertion sociale sont des services sociaux au sens de ce code et doivent, […] Dans ce cas, en vertu de l'article L. 347-1 du même code, les prix des prestations sont librement fixés lors de la signature du contrat conclu entre le service et le bénéficiaire, puis varient dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, des personnes âgées et de l'autonomie.

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  • Service·
  • Action sociale·
  • Décret·
  • Aide sociale·
  • Domicile·
  • Bénéficiaire·
  • Famille·
  • Autonomie·
  • Attaque·
  • Financement

2Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, Affaires courantes, 21 mai 2015, n° 2013001734

[…] Que la société ADPSI ne peut arguer de prix bloqués car l'article L 347-1 du Code de l'action sociale et des familles n'interdit pas au franchisé de pratiquer les tarifs qu'il souhaite ; […]

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  • Aide à domicile·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Redevance·
  • Franchiseur·
  • Concept·
  • Rentabilité·
  • Contrat de franchise·
  • Liquidateur·
  • Contrats

3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 2 avril 2024, n° 2205999
Rejet

[…] Si M me D demande que le taux horaire de 22 euros soit appliqué à compter du 1er janvier 2022 pour tenir compte de l'arrêté du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles et fixant son montant pour 2022, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante serait bénéficiaire de l'aide sociale au sens de ces dernières dispositions et ainsi qu'elle ne serait pas soumise à la libre fixation des tarifs des prestations selon les modalités prévues à l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles. […]

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    Documents parlementaires147

    I. – A. – Le titre I du livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L'article L. 313-1-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 313-1-3. – Les prestations d'aide, d'accompagnement et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 sont dispensées par des services dénommés services autonomie à domicile. « Les services autonomie à domicile concourent à préserver l'autonomie des personnes qu'ils accompagnent et à favoriser leur maintien à domicile. « À cette fin, ils assurent une activité d'aide et d'accompagnement à … Lire la suite…
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