Article L421-10 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 67 () JORF 12 février 2005

Lorsque les assistants maternels sont employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est conclu entre eux et leur employeur, pour chaque mineur accueilli à titre permanent, un contrat d'accueil distinct du contrat de travail.
L'ensemble des personnes résidant au domicile de l'assistant maternel agréé pour l'accueil de mineurs à titre permanent constitue une famille d'accueil.
Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d'accueil et celui du service ou organisme employeur à l'égard du mineur et de sa famille. Il fixe les conditions de l'arrivée de l'enfant dans la famille d'accueil et de son départ, ainsi que du soutien éducatif dont il bénéficiera.
Le contrat précise également si l'accueil permanent du mineur est continu ou intermittent. L'accueil est continu s'il est prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d'accueil en internat scolaire ou dans un établissement ou service mentionné au 2 du I de l'article L. 312-1, ou s'il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et dimanches ; l'accueil est intermittent s'il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs.
Le contrat d'accueil est porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil.
Sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de l'enfant, l'assistant maternel est consulté préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l'emploie concernant le mineur qu'elle accueille à titre permanent ; elle participe à l'évaluation de la situation de ce mineur.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 28 juin 2005
7 textes citent l'article

Commentaires2


M. Jean-Noël Guérini, du group SOC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 4 novembre 2004

Le projet de loi prévoit à l'article 8, alinéa IV de modifier l'article L. 421-10 (qui deviendrait L. 421-16) du code de l'action sociale et des familles, en redéfinissant le caractère intermittent ou continu de l'accueil : " l'accueil qui n'est pas continu ou à la charge principale de l'assistant familial est intermittent ".

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M. Bur Yves · Questions parlementaires · 31 mars 2003

La participation des assistantes maternelles permanentes aux décisions relatives aux enfants qui leur sont confiés par les services dans le cadre de mesures de protection de l'enfance est déjà prévue dans l'article L. 421-10 du code de l'action sociale et des familles : « sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de l'enfant, l'assistante maternelle est consultée préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l'emploie concernant le mineur qu'elle accueille à titre permanent » ; elle « participe à l'évaluation de la situation de ce mineur ».

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Décisions19


1Tribunal administratif de Lyon, 9 décembre 2008, n° 0605004
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-10 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsque les assistants maternels sont employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est conclu entre eux et leur employeur, pour chaque mineur accueilli à titre permanent, un contrat d'accueil distinct du contrat de travail. / (…) Sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de l'enfant, […]

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2Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 23 juillet 2003, 203549, publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions de l'article 123-2 du code de la famille et de l'aide sociale, repris à l'article L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles, que la responsabilité du département, dont relève le service de l'aide sociale à l'enfance, est engagée, même sans faute, envers une assistante maternelle agréée pour les dommages subis par celle-ci du fait d'un enfant dont l'accueil lui a été confié. Eu égard au rôle reconnu à la famille d'accueil par les dispositions de l'article 123-3 du code de la famille et de l'aide sociale, reprises à l'article L. 421-10 du code de l'action sociale et des familles, la responsabilité du département s'étend aux dommages subis par les personnes résidant au domicile de l'assistante maternelle, notamment par le conjoint de celle-ci.

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 4 juin 2009, n° 08/02122
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/5319 du 16/10/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) […] elle doit être rémunérée sous le régime de l'accueil permanent en application de la loi du 12 juillet 1992 dès lors qu'elle accueillait un même enfant pendant plus d'un mois, voir parfois pendant plusieurs années et ceci conformément à l'article L 421-16 du code de l'action sociale et des familles qui élargit la notion d'accueil au cas où les enfants sont placés en partie dans un établissement à caractère médical ou psychologique ou en formation professionnelle

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